Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2305711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023, et des mémoires du 2 mars 2025 et 3 avril 2025, M. B… D…, représenté par Me Morisset, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 du maire de Nice ayant pour objet d’accorder à la métropole Nice Côte d’Azur un permis de démolir un parking et une boutique sur un terrain situé 3 boulevard Tzarewitch à Nice, ensemble la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le maire de Nice a rejeté son recours gracieux du 13 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en l’absence d’une identification suffisante de l’auteur de la demande ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une nouvelle saisine de l’architecte des Bâtiments de France postérieurement à son avis du 26 avril 2023 alors que le projet a été modifié ;
— elle est illégale puisque le dossier de permis de démolir n’était pas complet conformément aux articles R. 451-1 et R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
— elle est illégale puisque la reconstruction d’un parking de stationnement collectif n’est pas conforme à l’article 8 de la zone Ubb du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur ;
— elle n’est pas conforme au point 1 de la partie IV du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture du patrimoine de Nice interdisant la démolition de tout ou partie d’un édifice situé dans son périmètre ;
— et elle n’est pas conforme aux objectifs du PLUm et à l’intérêt général.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2025 et le 19 mars 2025, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Saint-Supéry, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, et à ce que le requérant lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que la requête est irrecevable comme tardive, que le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir, et qu’aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 4 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code du patrimoine ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 29 janvier 2026 :
le rapport de M. Bulit,
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
et les observations de Me Saint-Supéry, pour la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 juillet 2023, le maire de Nice a accordé à la métropole Nice Côte d’Azur un permis de démolir autorisant la démolition d’un parking et d’une boutique sur un terrain situé au 3 boulevard Tzarewitch à Nice, sur les parcelles cadastrées section DP nos 193 et 249. Par un courrier du 11 septembre 2023, reçu en mairie le 13 septembre 2023, M. D… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par une décision du 10 novembre 2023, le maire de Nice a explicitement rejeté ce recours. Le requérant demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023, ensemble la décision du 10 novembre 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice de forme entachant la demande de permis de démolir :
Aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme, relatif aux permis de démolir : « La demande de permis de démolir précise : / a) L’identité du ou des demandeurs ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de permis litigieux, et notamment du document Cerfa, que le directeur général adjoint, délégué à la transition écologique de la métropole Nice Côte d’Azur, signataire de la demande de permis de démolir, a attesté avoir qualité pour demander ledit permis. La circonstance que les noms et prénoms du signataire ne figurent pas sur le formulaire Cerfa de la demande de permis n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée.
En ce qui concerne l’incompétence du signataire de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. / (…) ».
Il est constant que l’arrêté litigieux a été signé par Mme A… E…, adjointe au maire de Nice et déléguée aux travaux, au foncier et à l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 novembre 2022, cette dernière a reçu délégation du maire de Nice à l’effet de signer toutes les décisions intervenant en matière d’urbanisme. Cet arrêté a fait l’objet d’une publication sur le site internet de la commune entre le 30 novembre 2022 et le 30 janvier 2023 ainsi que le 2 décembre 2022 au recueil des actes administratifs de la commune du mois de novembre 2022, comme en atteste le maire de la commune. En outre, cet arrêté a fait l’objet, le 16 novembre 2022, d’une transmission à la préfecture des Alpes-Maritimes dans le cadre du contrôle de légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande de permis de démolir :
6. Aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : La demande de permis de démolir précise : a) L’identité du ou des demandeurs ; / b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; / c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; (…) ». Selon l’article R. 451-2 de ce code : « Le dossier joint à la demande comprend : / (…) b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ». Et aux termes de l’article R. 451-4 du même code : « Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ». Et enfin aux termes de l’article R. 421-7 du même code : « Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ».
7. La circonstance que les dossiers de demande de permis de démolir ne comporteraient pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité les permis de construire qui ont été accordés que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de démolir du 13 avril 2023 comprend notamment un plan de masse ainsi que des photographies de l’entrée de l’ancien parking située sur le côté du boulevard Tzarewitch. En outre, il comprend des photographies de l’environnement de la parcelle et du bâtiment sur rue ainsi que des plans détaillés permettant sans ambiguïté à la ville de Nice de localiser le projet. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les documents joints à la demande d’autorisation d’urbanisme n’ont pas permis aux services de la commune d’apprécier le bâtiment devant faire l’objet d’une démolition. En outre, le dossier de demande de permis de démolir comprend notamment un document Cerfa indiquant la date à laquelle le bâtiment dont il est envisagé la démolition a été construit soit en 1985. Dans ces conditions, cette première branche du moyen susmentionné doit donc être écartée.
9. En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier que la demande de permis de démolir a fait l’objet d’une modification le 11 juillet 2023 par l’envoi de nouvelles pièces et notamment un nouveau plan de masse afin d’exclure le club boulisterie Tiers-Cluvier du projet de démolition. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir du fait que la demande de démolir initiale ne comportait pas les documents exigés par l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme puisque ces documents ont été communiqués dès le 13 avril 2023. Cette deuxième branche du moyen doit dès lors être écartée.
10. En troisième lieu, la notice descriptive du projet indique conformément aux dispositions précitées de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme, les moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé à son point 5 prévoyant notamment au point 5.1 une démolition en plusieurs phases et indiquant au point 5. 2 que : « Compte-tenu du fait que les éléments de patrimoine protégés identifiés aux alentours sont tous situés à plusieurs dizaines de mètres du parking et de la boutique, aucun risque particulier lié à la réalisation des travaux de démolition n’est à craindre ». Par suite, cette troisième branche du moyen doit également être écartées.
11. En quatrième et dernier lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture du patrimoine (ci-après AVAP) de Nice conformément aux dispositions de l’article R. 421-7 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, ce dernier ne peut se prévaloir de la méconnaissance des prescriptions de ce document dès lors que ses dispositions ne sont pas applicables dans le cadre d’un permis de démolir.
12. Il s’ensuit que le moyen susmentionné doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le vice de procédure tenant à l’absence de nouvelle saisine de l’architecte des Bâtiments de France postérieurement à son avis du 26 avril 2023 alors que le projet a été modifié :
13. Aux termes de l’article L. 621-31 du code du patrimoine : « La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. ». Et aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France le 26 avril 2023, de nouveaux documents ont été transmis le 11 juillet 2023 dans le cadre de la demande de la décision en litige et ont été modifiés. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet de démolition exclu la démolition du club boulisterie Tiers-Cluvier situé à l’ouest du parking Tzarewitch. Or une consultation n’est régulière que si l’organisme consulté a été destinataire de l’ensemble des éléments lui permettant d’émettre un avis en toute connaissance de cause. Tel était bien le cas en l’espèce du dossier transmis à l’architecte des Bâtiments France. La circonstance que le projet de démolition ait été modifié de manière marginale a ainsi été sans impact sur le projet et notamment sur les éléments du patrimoine à protéger puisqu’il n’est plus prévu de détruire le club boulisterie Tiers-Cluvier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence d’une nouvelle consultation de l’architecte des Bâtiments de France postérieurement à son avis du 26 avril 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture du patrimoine de Nice :
15. Le requérant soutient à la fois que la décision litigieuse méconnaîtrait tant les dispositions de l’article 8 de la zone Ubb du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur (ci-après, « PLUm ») interdisant la construction de garage collectif que le point 1 de la partie IV du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture du patrimoine de Nice et du fait que la démolition de la boutique située à l’entrée du parking Tzarewitch ne serait pas remplacée par une boutique nouvelle. Toutefois, il est constant que le requérant n’allègue à aucun moment de ce que les constructions, objets du permis de démolir en litige, seraient pourvues d’une quelconque valeur patrimoniale qui ferait obstacle à leur démolition, c’est d’ailleurs la position expressément retenue par l’architecte des Bâtiments de France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’autorisation d’urbanisme en litige méconnait les prescriptions précitées de l’aire de mise en valeur de l’architecture du patrimoine de Nice propres aux opérations de démolition doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Nice, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D… le versement à la commune de Nice d’une somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera la somme de 2000 euros à la commune de Nice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme C…, première-conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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