Rejet 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 mars 2025, n° 2430489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Aprile, demande au tribunal
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination où il pourra être reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que l’arrêté en litige :
— est entaché d’incompétence ;
— n’est pas motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
31 janvier 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 7 février 202, a été présenté pour le préfet de police, par le cabinet Centaure avocats, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né le 7 avril 2006, entré en France à une date non précisée, demande l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024, pris sur le fondement de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-625, le préfet de police a donné à M. C D, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Le préfet de police a constaté que M. B est dépourvu de document de voyage et qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. La circonstance qu’il n’a pas troublé l’ordre public est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il suit de là que le préfet de police pouvait légalement prendre la mesure d’éloignement en litige à l’encontre de M. B.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si M. B, célibataire, sans charge de famille en France, soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément justificatif permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 25 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est accordé à
M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à
Me Aprile.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La présidente rapporteure,
V. Hermann Jager
signé
L’assesseur le plus ancien,
J-B. Claux
signé
La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Jeune
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Communication ·
- Commission ·
- Refus ·
- Document administratif ·
- Syndicat ·
- Constitution ·
- Statut
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Ventilation ·
- Plan ·
- Clôture ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Jeune ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Village ·
- Maire ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Corse
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Interdiction
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Erreur ·
- Réintégration ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Contrôle du juge ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- État ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Permis de démolir ·
- Urbanisme ·
- Patrimoine ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Architecte ·
- Métropole
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.