Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 mai 2025, n° 2400255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, la Société Telerep France, représentée par Me Dagorne, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest à payer à la Société Telerep France la somme de 25 636,92 euros TTC ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest, représentée par Me Charrel, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, la Société Telerep France a déclaré se désister des conclusions indemnitaires de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, la Société Telerep France a déclaré se désister des conclusions indemnitaires de sa requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest une somme de 800 euros à verser à la société Telerep France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la Société Telerep France.
Article 2 : La communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest versera à la Société Telerep France une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Telerep France et à la Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest.
Fait à Saint-Denis, le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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