Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 août 2025, n° 2506123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. B A, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Hérault de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, de lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le propriétaire du logement qu’il occupe lui a notifié la mise en vente de son bien le 10 février 2025 et qu’il risque de se retrouver sans logement très prochainement alors qu’il ne dispose pas de solution d’hébergement ; en outre, l’insalubrité de son logement a été constatée le 12 août 2025 par la société Urbanis dans le cadre du dispositif départemental de mise en décence des logements ; les allergies multiples dont il souffre nécessitent un logement sans humidité et doit pouvoir accueillir son fils mineur dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement dans des conditions propices à son bon développement et ne présentant aucun risque pour sa santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. il n’est pas démontré que la composition de la commission de médiation était régulière ;
. la décision contestée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit l’intégralité des conditions pour bénéficier d’un logement social en priorité.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2025.
Vu :
— la requête présentée par M. A, enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2506122, tendant à l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, en date du 8 avril 2025, la commission de médiation de l’Hérault a constaté que M. A avait renouvelé régulièrement sa demande de logement déposée le 16 décembre 2020 et se trouvait ainsi dans le cas où il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai anormalement long de 36 mois mais a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande dans la mesure où il dispose d’un logement de type T2, d’une surface habitable de 36 m², excédant la surface minimale pour accueillir deux personnes, et que, si M. A faisait état de la mise en vente de l’appartement par le propriétaire, il ne produisait pas une décision de justice prononçant son expulsion.
5. Les circonstances que M. A soit dans l’attente d’une proposition de logement depuis plus de 36 mois et que le propriétaire de l’appartement qu’il occupe ait mis son bien en vente ne sauraient, par elles-mêmes, caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions susrappelées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant l’intervention du juge des référés dans un bref délai. Par ailleurs, si le courrier adressé à M. A par la société Urbanis à la suite de la visite technique de son logement, qui s’est tenue le 7 août 2025, dans le cadre de l’action de lutte contre la non décence des logements menée par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et le conseil départemental, fait état de défectuosités relevées dans son logement au regard des caractéristiques de décence prévues par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, cette visite technique et ce courrier, daté du 12 août 2025, sont postérieurs à la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fondé son recours devant la commission de médiation sur des signes d’indécence affectant son logement. En outre, le courrier du 12 août 2025 de la société Urbanis indique que les conclusions du diagnostic réalisé sont adressées au propriétaire pour connaître ses observations et ses intentions de travaux pour mettre en conformité le logement dans le cadre d’une phase amiable et il ne saurait être déduit de l’intention de vendre du propriétaire qu’il ne serait pas disposé à réaliser les travaux de mise en conformité de son bien immobilier. Enfin, le certificat médical, peu circonstancié, produit au dossier, établi le 6 mai 2025, ne permet pas d’établir l’existence d’un danger pour la santé de M. A qui résulterait de son maintien dans l’appartement qu’il occupe ou pour la santé de son fils, qu’il accueille dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 25 août 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 25 août 2025
La greffière,
L. Rocher
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