Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2205609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) AFF Groupe, SAS AFF Groupe |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 2205609, la société par actions simplifiées (SAS) AFF Groupe, représentée par M. A… B…, son président en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt recherche d’un montant de 255 674 euros au titre de l’années 2020.
La SAS AFF Groupe soutient que :
- le service a commis une erreur d’analyse dans l’appréciation des éléments justificatifs du dossier présenté au titre du crédit impôt recherche ; s’il est reproché à la société de ne pas avoir de service recherche, les travaux sont réalisés en équipe pluridisciplinaire et avec du personnel externe ; par ailleurs, s’agissant de la cohérence du personnel déclaré vis-à-vis des travaux décrits, l’expert ne peut se baser que sur l’absence de qualification en sciences de gestion alors que le domaine de recherche retenu est celui des sciences économiques ; M. C… a un cursus adéquat et les autres salariés ont un parcours entrepreneurial de création d’entreprise et de développement et un parcours de spécialistes de domaines ; le temps passé est comptabilisé à hauteur de de 3,2 équivalant temps plein en 2020, ce qui est raisonnable pour un groupe qui pilote six usines en France dans un environnement international hyperconcurrentiel ; l’état de l’art démontre qu’aucun modèle organisationnel accessible dans la bibliographie ne répond à sa problématique et l’entreprise a démontré la contribution substantielle de ses travaux de recherche ;
— l’expert émet une opinion plutôt qu’une analyse s’agissant de la démarche suivie et les travaux réalisés ;
- l’expert désigné ne semble pas avoir le parcours adéquat pour analyser son projet ;
- la bibliographie ne saurait être dénigrée dès lors que l’expert ne mentionne pas d’autre ouvrage ;
- l’expert ne peut affirmer que le travail entrepris ne pourra pas être généralisé à d’autres structures dès lors que les nouvelles connaissances acquises seront transférées à d’autres entités du groupe AFF et que la formalisation écrite permet la pérennité des connaissances acquises ; elle est libre de définir à qui les résultats pourront être transférés, il ne s’agit pas d’un critère d’éligibilité au regard du manuel de Frascati.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société AFF Groupe ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 janvier 2024.
II- Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023 sous le n°2301375, la société par actions simplifiées (SAS) AFF Groupe, représentée par M. A… B…, son président en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement du solde du crédit d’impôt recherche d’un montant de 181 435 euros au titre de l’année 2021.
La SAS AFF Groupe soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation des conditions relatives au crédit d’impôt recherche dès lors que :
- le service affirme à tort que M. C…, directeur industriel, ne peut se destiner à de la recherche dans le domaine des sciences sociales et humaines ; il possède 36 ans d’expérience en management des équipes et des organisations et a complété sa formation initiale d’ingénieur par trois formations au management d’entreprise ; il a enfin développé des compétences en recherche à l’institut de recherche en sidérurgie et dans les laboratoires de recherche de DTB et Valéo ;
- les membres de l’équipe de recherche ont des qualifications particulières en sciences humaines leur permettant d’avoir le titre de « chercheur » ou d’apporter leur concours en tant que technicien ; les personnes concernées ont un parcours entrepreneurial de création d’entreprise et de développement et un parcours de spécialistes de domaines ; leurs expertises, technicité et savoir-faire ont été absolument indispensable à créer et développer la société AFF Groupe ;
- le rôle de chaque intervenant est précisé et les tâches qui lui ont été attribuées ; la planification des activités de recherche se trouve au chapitre 5 du dossier, avec la contribution de chacun au titre de l’équipe pluridisciplinaire ;
- ses opérations de recherches ont mené à un élément de nouveauté aboutissant à la création de connaissances et de résultats nouveaux au regard du stock de connaissances et dès lors qu’aucun modèle de pilotage n’est adaptable à son organisation, sans faire perdre son agilité ;
- aucun ouvrage ne traite de son sujet de recherche démontrant que ses travaux de recherche contribuent substantiellement à de la création de savoir pour une entreprise de type PME.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société AFF Groupe ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées AFF Groupe, qui exerce une activité de fournitures d’éléments de fixation pour l’industrie automobile, le bâtiment et l’industrie, et de fabrication de pièces en grande série par processus de frappe à froid, pour six entreprises, a sollicité le 4 janvier 2022 le remboursement d’un crédit impôt recherche au titre de l’année 2020, d’un montant de 255 674 euros pour un projet « recherche et caractérisation du pilotage d’un groupe industriel par un cockpit composé de propriétaires de processus », relevant de la nomenclature D2 Sciences Humaines et sociales. Par une décision du 19 juillet 2022, l’administration des finances publiques a rejeté sa demande. La société a également sollicité le 20 mai 2022 le remboursement d’un crédit impôt recherche au titre de l’année 2021, d’un montant de 181 435 euros pour le même projet. Par une décision du 12 janvier 2023, l’administration a rejeté sa demande. La société AFF Groupe demande au tribunal par les deux requêtes susvisées enregistrées sous le n° 225609 et sous le n°2301375, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, de prononcer le remboursement du montant de 255 674 euros au titre du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2020 et de prononcer le remboursement du solde du crédit d’impôt recherche d’un montant de 181 435 euros au titre de l’année 2021.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. (…) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (…). Aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III du même code : « Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (…) / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode. »
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts et, notamment, d’examiner si les opérations de développement expérimental et de recherche appliquée en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts.
En ce qui concerne le crédit impôt recherche de l’année 2020
4. La demande de remboursement de crédit d’impôt présentée par la société requérante porte sur le projet « recherche et caractérisation du pilotage d’un groupe industriel par un cockpit composé de propriétaires de processus ». Ce projet vise à « appliquer des concepts nouveaux et idées nouvelles de nature à lever les difficultés rencontrées dans le projet d’entreprise pour acquérir et développer les connaissances nécessaires à la définition d’un modèle de management : combinant l’agilité de la PME et la puissance de feu d’un groupe industriel, permettant un challenge permanent des processus clés de l’entreprise, permettant une robustesse dans les prises de décision, intégrant structurellement les exigences du milieu automobile mondial, notamment et en particulier les référentiels AITF/ ISO TS 16949/ VDA et compatible avec les différentes cultures d’entreprises (taille, région, histoire) ». Pour rejeter la demande de remboursement du crédit d’impôt en litige, l’administration, après avoir pris connaissance de l’avis émis le 18 juillet 2022 par l’experte du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, s’est fondée sur l’absence de nouveauté des résultats obtenus au terme des travaux menés par la SAS AFF Groupe durant l’année 2020.
5. En l’espèce, après avoir décrit plusieurs techniques d’organisation existantes à partir d’ouvrages généralistes pour ce qui concerne les verrous technologiques et scientifiques, le rapport réalisé par la SAS AFF Groupe affirme, sans toutefois le démontrer, que ces modèles sont inadaptés à ses besoins. Si elle soutient que l’absence de modèle managérial spécifique aux TPE/PME pilotant plusieurs unités de productions évoluant dans l’industrie suffit à démontrer qu’en consacrant des travaux à cette problématique, le projet présente un caractère de nouveauté au sens des dispositions précitées, il résulte de l’instruction que les opérations menées par la société au cours de l’année 2020 ont consisté à appliquer des procédés connus comme la matrice de Hoshin Kanri, développée dans les années soixante, à l’objectif managérial qu’elle s’est donné. Le résultat de ces opérations débouche sur un système de pilotage par cockpit qui n’apparait pas novateur et seulement adapté à la situation particulière de la SAS AFF Groupe. Si la société indique d’ailleurs que le projet poursuit l’objectif de déboucher sur des conclusions nouvelles en vue de définir un système de pilotage d’un ensemble de producteurs industriels par des PME, il ne résulte pas de l’instruction que le tissu relationnel élaboré par la SAS AFF Groupe pour les besoins de son organisation, décrit comme un maillage reliant les pilotes aux propriétaires, ait débouché sur un modèle probatoire susceptible d’être reproduit par d’autres opérateurs économiques. Ainsi, les opérations menées ne visent pas à discerner des applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles lui permettant d’atteindre un objectif déterminé à l’avance et dont le résultat consisterait en un modèle probatoire, susceptible d’être reproduit par d’autres opérateurs économiques.
6. Alors que la SAS AFF Groupe se contente de rappeler qu’aucun ouvrage recensé de l’état de l’art se réfère à un modèle organisationnel qui lui serait adapté et répondrait à sa problématique de PME, elle ne démontre pas que les travaux, basés sur des concepts de management des entreprises existants, mettraient en œuvre des procédés de recherche originaux ou seraient de nature à révéler une amélioration substantielle de l’état de l’art ou le dépassement d’un verrou technologique. Alors qu’elle ne conteste pas s’appuyer sur des outils connus, il résulte de l’instruction que ces travaux consistent en un processus d’adaptation d’éléments théoriques à un cas particulier que représente la SAS AFF Groupe.
7. Par ailleurs, si la société requérante soutient que l’avis de l’experte ne fait que transcrire une opinion, il résulte de l’instruction qu’il détaille la démarche suivie par la requérante consistant à retenir deux hypothèses de travail, analyser le cas documenté de Zodiac aerospace auquel l’entreprise a appliqué une analyse des risques SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces) au regard des processus internes de son groupe et utiliser l’approche de la matrice Hoshin Kamri ou roadbook comme support de réflexion. Elle a ainsi analysé la démarche suivie et les travaux réalisés comme étant un travail d’adaptation de concepts à l’entreprise AFF Groupe et non pas des travaux de recherche et développement. Par suite, la SAS AFF Groupe n’est pas fondée à soutenir que l’experte n’a pas émis d’avis, se contentant de formuler une opinion.
8. La requérante fait également valoir que l’experte désignée a suivi un parcours administratif et généraliste, sans passage dans le monde de l’entreprise, ne lui permettant pas d’avoir une perception pertinente de ses travaux de recherches. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’experte mandatée, titulaire d’un diplôme d’études approfondies en sciences de gestion, ne présentait pas les capacités requises pour apprécier les conditions du crédit d’impôt recherche et notamment le caractère innovant du projet. La circonstance que l’experte ne fasse pas état de l’existence d’ouvrages qui contredirait l’analyse de l’état de l’art et la bibliographie de la société requérante n’est pas par elle-même de nature à établir qu’elle ait eu recours à des travaux de recherche et développement.
9. Enfin, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le travail entrepris ne pourra pas être généralisé ou transféré à d’autres structures, hors groupe, dès lors que la solution appliquée par AFF Groupe, résultant d’une adaptation de concepts existants, est trop spécifique à l’entreprise et à ses composantes. En se bornant à rappeler que les résultats de ses recherches tombent sous le coup du secret des affaires, qu’elle est libre de définir à qui les résultats pourront être transférés et que les résultats seront transférés aux autres entités du groupe, la SAS AFF Groupe ne contredit pas sérieusement l’absence de nouveauté des résultats obtenus.
En ce qui concerne le crédit impôt recherche de l’année 2021
10. Pour rejeter la demande de remboursement du crédit d’impôt de l’année 2021, l’administration, après avoir pris connaissance de l’avis émis le 18 juillet 2022 par l’experte du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, s’est fondée sur l’absence de nouveauté des résultats obtenus au terme des travaux menés par la SAS AFF Groupe durant l’année 2021.
11. Il résulte de l’instruction et notamment du dossier produit la SAS AFF Groupe que les travaux menés ont consisté à approfondir les travaux menés au cours de l’année 2020 et en particulier, l’appréhension par le cockpit, des flux de données et des actions initiées et la rationalisation du traitement des projets portés par le groupe. Toutefois, les opérations entreprises par la SAS AFF Groupe au cours de l’année 2021 consistant à appliquer des procédés existants à une équipe pluridisciplinaire ayant défini une série de processus afin de garantir la réactivité et l’efficacité du cockpit. Ni les méthodes employées, ni les résultats obtenus ne peuvent, dès lors, être regardés comme des solutions nouvelles au sens des dispositions citées au point 2.
12. Si la SAS AFF Groupe soutient qu’aucun ouvrage recensé de l’état de l’art ne fait état d’un modèle organisationnel qui lui serait adapté et répondrait à sa problématique de PME, elle ne démontre pas que les travaux, basés sur des concepts de management des entreprises existants, mettraient en œuvre des procédés de recherche originaux ou seraient de nature à révéler une amélioration substantielle de l’état de l’art ou le dépassement d’un verrou technologique, nonobstant le fait que ses opérations ont mené à développer le stock de connaissances autour des problèmes de PME.
13.Enfin, la circonstance que le service ne fasse pas état de l’existence d’ouvrages qui contredirait l’analyse de l’état de l’art et la bibliographie qu’elle a fournies, ne saurait justifier que cette dernière a bien recours à des travaux de recherche et développement.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la SAS AFF Groupe n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt recherche au titre des dépenses engagées en 2020, ni celui du solde du crédit d’impôt recherche au titre de l’années 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2205609 et n°2301375 de la SAS AFF Groupe sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées AFF Groupe et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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