Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2300040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2023 et 13 août 2024, la SARL Petr Architectes, représentée par Me Dubourg, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup le paiement des honoraires d’un montant hors taxes de 4 758,39 euros, soit 5 710,06 euros toutes taxes comprises, qu’elle lui doit, assortis des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup le paiement d’une indemnité de résiliation de 1 490,63 euros hors taxes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup le paiement de ses diligences complémentaires à hauteur d’un montant de 4 788 euros, assorti des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup le paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) d’assortir toutes ces sommes des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Elle soutient que :
- la procédure de résiliation mise en œuvre par la commune a été irrégulière dès lors que le courrier du 11 janvier 2022 ne comporte aucune date de résiliation et que la date de sa notification n’est pas établie ; ce courrier ne précise pas le fondement juridique de la résiliation et indique à tort que le maître d’œuvre doit en accepter ou non les modalités ; si la résiliation est datée de la date de réception du courrier, soit du 13 janvier 2022, la commune a persisté à vouloir lui imposer des diligences contractuelles postérieurement à cette date ; ce courrier n’indique pas les modalités de contestation de la résiliation ; le décompte de la résiliation ne lui a été notifié qu’en juillet 2022 soit au-delà du délai de deux mois prévu à l’article 34-5 du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles (CCAG-PI) ;
- la commune a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du CCAG-PI de 2021, alors que l’article 2 du CCAP précise que le CCAG-PI applicable est celui de 2009 ; l’application de l’article 22 du CCAG-PI applicable est subordonnée à la réalisation de deux conditions dont la commune n’établit pas qu’elles seraient remplies ; il pouvait être mis fin au différend relatif au montant des honoraires dans le cadre du contrat et sans le résilier ; le motif invoqué ne permettait pas une résiliation au sens de l’article 22 ; dès lors que la commune a prévu une indemnisation, elle s’est nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 33 du CCAG-PI de 2009 (article 40 du CCAG-PI de 2021) qui emportent comme conséquence une indemnisation totale tant sur les dépenses engagées que sur le gain manqué ;
- la décision d’appliquer pour le calcul du forfait définitif de rémunération le taux définitif de 8,5 % au lieu du taux initial de 10 % est irrégulière ; l’exception à la diminution de ce taux prévue à l’article 8.3 du CCAP est applicable en l’espèce ; il y a eu une sous-estimation originelle du prix par la commune, qui n’a pas retenu la totalité des surfaces et qui a calculé le prix figurant dans le programme sur la base du prix moyen de construction avant Covid et qui aurait donc dû l’actualiser ; en tout état de cause, il existe un délai de six mois entre l’estimation de mai 2021 et l’établissement de l’avant-projet définitif ; or le prix de la construction s’est envolé à la fin de l’année 2021 ; l’esquisse retenue était estimée de façon prévisionnelle à 436 600 euros hors taxes et la commune a ajouté un espace rangement stockage, portant à 224 m² la surface totale alors que l’estimation provisoire était fondée sur une surface de 147 m² ; en excluant cette surface du calcul des surfaces nécessaires au calcul du prix, la commune savait nécessairement que le prix allait augmenter de manière importante ; elle avait informé la commune que son estimation du programme tendrait vers 493 600 euros dès la première réunion avec la mairie et en amont du démarrage de sa mission, simplement en tenant compte des surfaces supplémentaires non comprises dans le prix initial ; la modification du programme initial a été le fait du maître de l’ouvrage et s’oppose à la modification du taux de rémunération ; dans le cadre de la nouvelle consultation engagée après la résiliation le conseil municipal a validé la phase avant-projet sommaire et une estimation prévisionnelle du montant des travaux de 488 700 euros hors taxes ; les honoraires de maîtrise d’œuvre auraient dû être portés à 44 450 euros hors taxes, le coût prévisionnel des travaux ayant été porté à 444 500 euros hors taxes ;
- le seuil prévu à l’article R. 2194-2 du code de la commande publique est quasiment atteint ; l’article 9.1.1 du CCAP prévoit que l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux est assortie d’un taux de tolérance de 2 % ; l’application de ce seuil de tolérance de 2 % aurait dû conduire à limiter les possibilités de dépassement à 6 000 euros ; ainsi l’estimation définitive incluait nécessairement des travaux supplémentaires non prévus dans l’enveloppe initiale et le maître de l’ouvrage a donc procédé à des modifications du programme initial qui excluent l’application de l’article 8.3 ;
- il ne pouvait pas y avoir de modification du coût prévisionnel des travaux et du forfait définitif de rémunération sans un avenant et des négociations entre les parties conformément aux prévisions des articles 9.1.1 et 7.7 du CCAP ; le décompte contesté est dès lors irrégulier ;
- la retenue pour permis de construire non livré n’est pas justifiée et ses modalités de calcul sont inconnues, rendant impossible la vérification de son exactitude ; elle n’a pas été mise en mesure de réaliser cette mission dès lors qu’elle n’a reçu le plan topographique avec les limites de propriété que postérieurement à la résiliation du marché ; il appartient à la commune d’exposer les modalités de détermination des pénalités journalières et le décompte des jours retenus dès lors que le marché était résilié ; la commune ne justifie pas le calcul de la retenue pour permis de construire non livré, qui apparaît ainsi arbitraire ; elle n’était pas tenue d’effectuer des diligences postérieurement à la résiliation du contrat ; le fichier manquant ne pouvait pas être ouvert sans l’installation d’un logiciel ;
- l’indemnité de résiliation aurait dû être calculée sur le montant des honoraires effectivement dus soit sur la base de 44 450 euros hors taxes ; la commune a admis le principe d’une telle indemnité en lui versant une indemnité de résiliation de 1 342,04 euros ;
- elle a dû procéder à des diligences supplémentaires qui sont indemnisables dès lors qu’elles résultent d’une faute de la commune ;
- elle est fondée à réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive de la commune et procédure de résiliation irrégulière et par suite fautive ; la délibération du 8 janvier 2022 vise à tort l’article 22 du CCAG-PI ; un simple désaccord ne pouvait suffire à entraîner la résiliation du marché ; elle a sollicité une médiation sans succès ; le délai d’à peine plus d’un mois entre l’apparition du litige et la résiliation a fait obstacle à toute possibilité de résoudre ce litige ; la commune a agi sans transparence et dans la précipitation ; la mauvaise foi de la commune est évidente ; elle a subi un préjudice important notamment en terme d’image et la perte du marché a eu des incidences financières.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2024 et 9 octobre 2025, la commune de Chanteloup, représentée par la société à responsabilité limité Martin Avocats, conclut au rejet de la requête de la SARL Petr Architectes et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contestation de la régularité de la procédure de résiliation et le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’une erreur de droit ne viennent pas utilement au soutien des prétentions indemnitaires de la société requérante qui ne prétend pas à la reprise des relations contractuelles ;
- la date de résiliation correspond à la date à laquelle le courrier en informant la société requérante a été réceptionné, soit le 13 janvier 2022 ; dès lors, cette date existe et est connue ;
- il ressort des termes du courrier du 11 janvier 2022 que le fondement juridique de la résiliation est l’article 22 du CCAG-PI, dont les stipulations relatives à l’arrêt de l’exécution des prestations sont reprises par le courrier du 24 janvier 2022 ;
- la demande de validation de la résiliation avait uniquement pour objet de recueillir la position de la SARL Petr Architectes sur la proposition faite de lui payer amiablement une indemnité de résiliation qui, en principe, n’était pas due compte tenu du motif d’intérêt général de la résiliation ;
- l’absence de mention des modalités de contestation de la décision de résiliation est sans influence sur la légalité de celle-ci, une telle mention ne s’imposant pas en matière contractuelle ;
- le caractère tardif de la notification du décompte de liquidation est sans influence sur la légalité de la décision de résiliation qui l’a précédé ; ce décompte n’a pas été fait par la société requérante et n’est pas l’objet du présent litige ;
- si la décision de résiliation est fondée à tort sur le CCAG-PI dans sa version en vigueur en 2021, le mécanisme d’arrêt des prestations existait déjà à l’article 20 du CCAG-PI de 2009, l’erreur de droit invoquée serait en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la demande indemnitaire, dès lors que la société requérante ne remet pas en cause la résiliation ;
- le prix définitif du marché de maîtrise d’œuvre devait être arrêté une fois le coût prévisionnel des travaux, estimé par le maître d’œuvre au stade de l’avant-projet définitif (APD) et approuvé par le maître d’ouvrage, est connu ; l’article 8.3 du CCAP encadre le taux de rémunération définitif en prévoyant qu’il peut varier entre 85 et 115 % du taux de rémunération prévisionnel, en fonction de l’écart entre l’estimation du coût prévisionnel des travaux et la part de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée au travaux par la commune ; le coût prévisionnel des travaux étant supérieur de 48,16 % à la part de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par la commune, le forfait définitif de rémunération du marché de maîtrise d’œuvre a été fixé à 85 % du taux de rémunération et donc à 8,5 % du coût prévisionnel des travaux, soit 37 782,50 euros ; il s’est agi de la stricte application des stipulations du contrat et non d’une décision unilatérale de la commune ; la part de l’enveloppe financière affectée aux travaux par la commune n’était pas sous-estimée ; le coût au m² retenu n’a pas été fixé sur la base des conditions économiques en vigueur avant le Covid et mais sur la base des conditions économiques du mois de mai 2021 ;
- la prise en compte d’une surface de 147 m² est sans incidence sur le litige dès lors que cette superficie n’a pas évolué, que la part de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux repose sur des ratios appliqués aux seules surfaces utiles et que la société requérante n’a formulé aucune remarque sur cette estimation lors de la remise de son offre et l’a donc acceptée ; la part de l’enveloppe financière prévisionnelle a été réajustée en application de l’article 9.1.1 du CCAP à travers l’approbation par le conseil municipal du 27 novembre 2021 du coût prévisionnel des travaux ;
- il n’y a pas eu de modification du programme décidée par le maître d’ouvrage ; l’avant-projet définitif comporte en sus du programme de l’opération, des toilettes supplémentaires dans une extension de 10 % et un local de rangement extérieur de 5 m² dans le prolongement du préau préexistant qui constituent des modifications relativement mineures du programme ; le programme intégrait les surfaces de circulation sans les mesurer ; l’exigence d’une extension autonome par ses équipement était déjà prévue dans le programme ; ces deux modifications ne sont pas suffisamment substantielles pour justifier l’accomplissement de prestations de maîtrise d’œuvre supplémentaires alors que la réalisation d’un nouveau préau a été abandonnée ; en toute hypothèse ces modifications ouvrirait droit à la société requérante à une rémunération complémentaire égale à 10 % du coût des travaux supplémentaires, qui n’est pas chiffrée, et le forfait définitif de rémunération au titre de la mission d’origine resterait soumis à l’article 8.3 du CCAP sur la base d’un coût prévisionnel des travaux n’incluant pas ces deux modifications ;
- les stipulations de l’article 9.1.1 du CCAP et les dispositions des articles R. 2194-2 et R. 2194-3 du code de la commande publique sont étrangères au litige et ne peuvent pas être valablement invoquées ;
- il n’y avait pas lieu, en application de la règle du service fait, de payer la prestation consistant à établir le dossier de demande de permis de construire qui relevait de la mission « études d’avant-projet définitif » (APD) du maître d’œuvre dès lors que cette mission n’a pas été accomplie ; la société requérante n’a pas été empêchée d’accomplir cette mission, les plans du géomètre lui ayant été transmis le 20 décembre 2021 ;
- la demande d’indemnité de résiliation ne repose sur aucun fondement juridique, a été chiffrée à tort sur la base d’une rémunération définitive définie par application au coût prévisionnel des travaux du taux provisoire de rémunération et omet de tenir compte de l’indemnité de résiliation de 1 342,04 euros déjà accordée amiablement et correspondant à 5 % de la rémunération définitive des prestations non accomplies ;
- le préjudice correspondant au temps consacré au suivi du différend n’est pas établi et ne résulte d’aucune faute de la commune ;
- il n’y a pas eu de résistance abusive de la commune ; le différend d’ordre financier à l’origine de la résiliation est l’ignorance par la société requérante des stipulations de l’article 8.3 du CCAP ; l’argumentation de la société Petr Architectes vise à échapper à l’application des stipulations du marché ; les critères de la résistance abusive ne sont pas remplis en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubourg, représentant la SARL Petr Architectes, et de Me Santos Pires, représentant la commune de Chanteloup.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Chanteloup (Ille-et-Vilaine) souhaitant procéder à l’agrandissement de l’école élémentaire Lucie Aubrac a confié, à l’issue d’un appel d’offre, la maîtrise d’œuvre de ce projet à la SARL Petr Architectes qui a signé l’acte d’engagement le 1er juillet 2021. Le montant initial du marché était estimé à 300 000 euros hors taxes comprenant un forfait provisoire de rémunération du maître d’œuvre de 30 000 euros. La SARL Petr Architectes a présenté des esquisses, puis un avant-projet. L’avant-projet définitif a été approuvé par une délibération du conseil municipal de la commune de Chanteloup du 27 novembre 2021 fixant également le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre à un montant de 37 782,50 euros hors taxes, soit 8,50 % de l’estimation prévisionnelle du montant de travaux. La SARL Petr Architectes a contesté ce montant et la modification du taux appliqué en faisant valoir que le programme initial avait été modifié par le maître d’ouvrage et en demandant que le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre soit fixé à 44 450 euros hors taxes, soit 10 % du coût prévisionnel des travaux. Par une délibération du 8 janvier 2022, portée à la connaissance de la SARL Petr Architectes par un courrier du 11 janvier 2022, le conseil municipal de la commune de Chanteloup a décidé de résilier le contrat de maîtrise d’œuvre et de verser à la société requérante une indemnité de 1 006,05 euros en application de l’article 40 du même cahier, pour solde de tout compte. Le 29 juillet 2022, la commune de Chanteloup a adressé à la SARL Petr Architectes un décompte de résiliation que la société a contesté dans un mémoire de contestation reçu par la commune le 15 septembre 2022. La commune a rejeté cette contestation par une décision du 3 novembre 2022 confirmant le décompte de résiliation. Par la requête visée ci-dessus, la SARL Petr Architectes conteste le bien-fondé et la régularité en la forme de la résiliation du marché public de maîtrise d’œuvre de même que le montant des honoraires auxquels elle avait droit et demande la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cette résiliation.
Sur la régularité de l’arrêt de l’exécution des prestations :
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du CCAG-PI : « Est approuvé le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles annexé au présent arrêté. Ce cahier des clauses administratives générales n’est applicable qu’aux marchés qui s’y référent. ».
3. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG-PI : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2021. Elles sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à compter de cette date. Toutefois, les marchés publics qui se réfèrent au cahier des administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles, pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication entre le 1er avril 2021et le 30 septembre 2021, sont réputés faire référence au cahier des clauses administratives générales dans sa rédaction antérieure au présent arrêté, sauf s’ils font expressément référence au présent arrêté. Les marchés publics qui se réfèrent au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication avant le 1er avril 2021, demeurent régis, pour leur exécution, par les stipulations du cahier des clauses administrative générales dans sa rédaction antérieure au présent arrêté. ».
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre : « Est approuvé le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre dont le texte est annexé au présent arrêté. Ce cahier des clauses administratives générales n’est applicable qu’aux marchés qui s’y référent. ».
5. Aux termes de l’article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d’œuvre en litige, conclu le 1er juillet 2021 : « Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de signature de l’acte d’engagement par le titulaire. Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, sous réserve des dérogations expressément prévues à l’article 15 du présent CCAP. ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que le marché de maîtrise d’œuvre en litige était régi par le CCAG-PI approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009. Il y a lieu, dès lors, d’apprécier la régularité et la validité de la décision d’arrêt de l’exécution des prestations de la SARL Petr Architectes au regard de l’article 20 de ce CCAG-PI, et non de l’article 22 du CCAG approuvé en 2021, alors même que la délibération du conseil municipal de la commune de Chanteloup du 8 janvier 2022 et le courrier du 11 janvier 2022 se fondent sur ce dernier CCAG.
7. Aux termes de l’article 20 du CCAG-PI approuvé en 2009 : « Arrêt de l’exécution des prestations / Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : / – les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; / chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d’un montant. La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché. ». Aux termes de l’article 31.3 du même CACG-PI : « Arrêt de l’exécution des prestations : « Lorsque l’arrêt de l’exécution des prestations est prononcé en application de l’article 20, le pouvoir adjudicateur résilie le marché. La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité. ».
8. Le courrier du 11 janvier 2022 ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la SARL Petr Architectes, la décision mettant fin à l’exécution de prestations entraînant la résiliation du marché, mais la notification de cette décision prise, au stade de la partie technique « Etudes avant-projet définitif » (APD), par délibération du conseil municipal de la commune de Chanteloup du 8 janvier 2022. Compte tenu des termes de cette délibération, cette résiliation doit être regardée comme ayant été à effet immédiat. La circonstance que le courrier du 11 janvier 2022 ne mentionne pas les voies et délais de recours est sans influence sur la légalité.
9. Il résulte de l’instruction que l’article 14.1 du CCAP du marché en litige vise l’article 20 du CCAG-PI et souligne que le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des interventions qui font l’objet du marché à l’issue de chaque phase d’intervention du prestataire défini au présent document sans que ce dernier puisse bénéficier d’indemnités (excepté dans des cas qu’aucune des stipulations contractuelles produites par les parties ne permet d’identifier). L’article 6 du même CCAP énumère les éléments composant la mission du maître d’œuvre en distinguant : la réalisation des esquisses, les études d’avant-projet sommaire, les études d’avant-projet définitif et dépôt du permis de construire, les études de projet, l’assistance à la passation des contrats de travaux, y compris les pièces administratives, le visa ou exécution, la direction de l’exécution des contrats de travaux, l’assistance aux opérations et la garantie de parfait achèvement (GPA), l’ordonnancement, le pilote et la coordination (OPC), éléments constituant des parties techniques à exécuter distinctement. L’acte d’engagement reprend ces différentes parties techniques et chiffre leur montant en ventilant par l’application de pourcentages le montant du forfait provisoire de rémunération du maître d’œuvre de 30 000 euros hors taxes. Or, dès lors, qu’à la date à laquelle la commune de Chanteloup a décidé d’arrêter l’exécution des prestations, il existait un désaccord entre celle-ci et la SARL Petr Architectes sur le montant du forfait définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre, la condition tenant à ce que chacune des parties techniques soit assortie d’un montant ne peut être regardée comme étant remplie. Au demeurant, il existait un désaccord relatif à l’achèvement de la partie technique APD, en l’absence de dépôt par la société requérante de la demande de permis de construire, désaccord faisant également obstacle à l’arrêt de l’exécution des prestations. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la délibération du conseil municipal de la commune de Chanteloup du 8 janvier 2022 mettant fin à l’exécution des prestations et entraînant résiliation du marché de maîtrise d’œuvre du 1er juillet 2021 a été adoptée en violation des stipulations du marché et est, par suite, constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la commune.
Sur la fixation de la rémunération de la société requérante :
10. Aux termes de l’article L. 2421-5 du code de la commande publique : « Les conséquences de l’évolution du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par une modification conventionnelle du marché public de maîtrise d’œuvre, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IX du livre Ier. ».
11. Aux termes de l’article L. 2432-1 du code de la commande publique : « Le marché public de maîtrise d’œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. / Les modalités de fixation de la rémunération du maître d’œuvre ainsi que les conséquences de la méconnaissance par celui-ci des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux, en distinguant selon le maître d’ouvrage, la nature de l’opération et l’ouvrage concerné, sont précisées par voie réglementaire. ».
12. Aux termes de l’article R. 2432-6 du code de la commande publique : « La rémunération forfaitaire du maître d’œuvre décomposée par éléments de mission tient compte des éléments suivants : / 1° L’étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l’ampleur des moyens à mettre en œuvre, de l’éventuel allotissement des marchés publics de travaux, des délais impartis et, lorsqu’ils sont souscrits, des engagements pris par le maître d’œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ; / 2° Le degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l’ouvrage, de son insertion dans l’environnement, des exigences et contraintes du programme ; / 3° Le coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d’œuvre lors des études d’avant-projet sommaire, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d’avant-projet définitif. ».
13. Aux termes de l’article R. 2432-7 du code de la commande publique : « Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du marché public de maîtrise d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d’ouvrage. / Son montant définitif est fixé conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre et en application de l’article R. 2194-1. ».
14. Aux termes de l’article R. 2194-1 du code de la commande publique : « Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d’options claires, précises et sans équivoque. / Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. ».
15. Il résulte de l’instruction que l’offre de prix a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de remise des offres et que le forfait provisoire de rémunération (mission de base et mission complémentaire) a été calculé, en vertu de l’article 4 de l’acte d’engagement sur la base d’un taux de rémunération de 10 % appliqué à la part de l’enveloppe financière affectée aux travaux soit 300 000 euros, conformément aux prévisions de l’article R. 2432-7 du code de la commande publique. Par suite, il a été fixé à 30 000 euros. Les modalités de fixation du forfait définitif de rémunération étaient fixées par l’article 8.3 du cahier des clauses administratives particulières, dont les stipulations prévoient l’application au coût prévisionnel des travaux d’un taux de rémunération variant selon l’écart pouvant être constaté entre l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux et le coût prévisionnel des travaux. Ainsi un dépassement de 5 % devait conduire à retenir un taux de rémunération inférieur à 10 % et plus précisément un taux de 8,5 % si le dépassement excédait 20 % de l’enveloppe financière prévisionnelle. La commune de Chanteloup constatant que l’estimation prévisionnelle du montant des travaux au stade de l’avant-projet définitif était chiffrée à 444 500 euros hors taxes, soit à un montant excédant de plus de 20 % l’enveloppe financière affectée aux travaux, a fixé les honoraires de la SARL Petr Architecte à 8,5 % soit 37 782,50 euros hors taxes. La SARL Petr Architecte fait valoir que l’article 8.3 du CCAP, qui stipule que « la présente clause s’entend hors modification de programme décidée par le maître de l’ouvrage », fait obstacle à l’application du tableau figurant au même article, qui fixe les modalités de calcul du forfait définitif de rémunération. Elle ajoute que la commune de Chanteloup a procédé à une modification du programme, objet du marché en litige. Toutefois, les stipulations précitées de l’article 8.3 du CCAP n’ont pas pour objet ou pour effet d’écarter l’application du mode de calcul du forfait définitif prévu dans le tableau figurant à l’article 8.3 du CCAP et permettent seulement au maître d’œuvre de prétendre, le cas échéant, à une rémunération supplémentaire.
16. Il résulte des dispositions précitées que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. En outre, le maître d’œuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, soit le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
17. Dans l’hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l’ouvrage, le droit du maître d’œuvre à l’augmentation de sa rémunération est subordonné à l’existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage. En revanche, ce droit n’est subordonné, ni à l’intervention de la modification conventionnelle qui doit normalement être signée, ni même, à défaut de telle modification, à celle d’une décision par laquelle le maître d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d’œuvre.
18. En premier lieu, à défaut pour la SARL Petr Architecte d’invoquer et d’établir l’existence d’un vice du consentement, elle ne peut valablement se prévaloir d’une sous-évaluation de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, prévue au marché qu’elle a signé, alors au demeurant qu’elle est une professionnelle de la maîtrise d’œuvre.
19. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le programme initial prévoyait la réalisation d’une extension comprenant deux classes, un atelier, un local de rangement de jeux, un préau ainsi que l’aménagement de toilettes supplémentaires dans le bloc sanitaire du bâtiment préexistant de l’école élémentaire, l’extension devait communiquer avec le bâtiment préexistant. Seule la surface des deux classes et de l’atelier était précisée, les classes devant présenter une surface de 60 m² alors que l’atelier devait avoir une surface de 27 m². Le programme prévoyait que le maître d’œuvre devait présenter plusieurs propositions notamment d’un bâtiment de plain-pied ou à étage. Or l’avant-projet définitif a compris une extension en rez-de-chaussée comprenant deux classes, un atelier et un local de rangement. Des toilettes supplémentaires d’une surface de 10 m² ont été ajoutés dans cette extension, mais le projet de préau supplémentaire, dont le coût a été chiffré à 80 000 euros hors taxes, au stade des esquisses, a été abandonné. La société requérante relève qu’un espace de rangement stockage a été ajouté au programme lors d’une réunion qui s’est tenue le 9 septembre 2021 et souligne que la surface a ainsi atteint 224 m², comprenant 18 m² de voie de circulation, que l’extension est finalement devenue autonome par ses équipements et qu’une classe existante a fait l’objet d’une réhabilitation. Le programme initial envisageait toutefois déjà la réalisation de voies de circulation. L’installation d’une pompe à chaleur et d’une centrale de traitement d’air autonomes a été décidée après que le maître d’œuvre ait proposé de remplacer les équipements de l’ensemble du bâtiment (existant et extension) et la surface de 224 m² que revendique la SARL Petr Architecte comprend 38 m² représentant la surface des sanitaires dans lesquels le projet prévoyait déjà la réalisation de travaux. Les travaux réalisés dans une classe préexistante ont consisté à créer une nouvelle fenêtre remplaçant celle obturée par la nouvelle annexe. Les seules modifications substantielles apportées par rapport au programme initial ont ainsi consisté en la réalisation de toilettes d’une surface de 10 m² et d’un local de rangement stockage dans l’extension. Or la société requérante ne fait pas état de l’existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution de ces modifications qu’elle aurait été amenée à réaliser. Par suite, elle ne se prévaut pas valablement des stipulations du dernier alinéa de l’article 8.3 du CCAP.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2194-2 du code de la commande publique : « Le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l’article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu’un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial. » Aux termes de l’article R. 2194-3 du même code : « Lorsque le marché est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l’article R. 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial. / Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique au montant de chaque modification. / Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence. ».
21. La SARL Petr Architectes qui n’établit pas avoir réalisé des prestations supplémentaires ne peut valablement invoquer les dispositions précitées des articles R. 2194-2 et R. 2194-3 du code de la commande publique.
22. En quatrième lieu, la SARL Petr Architectes ne peut pas davantage invoquer les stipulations de l’article 9.1.1 du CCAP qui prévoyaient un taux de tolérance de 2 % dès lors que celui-ci devait s’appliquer à l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux qu’elle devait s’engager de respecter à l’issue de la partie technique « Études avant-projet définitif » et non à l’enveloppe financière prévisionnelle.
Sur la retenue pour défaut de livraison du permis de construire :
23. La SARL Petr Architectes soutient qu’elle a été empêchée de déposer le dossier de demande de permis de construire dès lors qu’elle n’a pas disposé en temps utile du plan topographique dans un format exploitable par elle. Il est toutefois constant qu’elle n’a fait état de cette difficulté que par un courriel du 15 février 2022, postérieur à la résiliation du marché. Par suite, elle ne pouvait pas prétendre à une rémunération au titre de cette prestation non réalisée et cette retenue ne constitue pas une pénalité qui aurait été calculée journalièrement, mais la retenue d’une fraction du prix des prestations de la phase « Etudes avant-projet définitif » du marché, dont la SARL Petr Architectes ne conteste valablement ni le principe ni le montant qui n’apparaît pas disproportionné.
Sur l’indemnité de résiliation :
24. La SARL Petr Architectes ne contestant pas valablement le montant de sa rémunération forfaitaire de maître d’œuvre ne conteste pas valablement le montant de l’indemnité de résiliation que la commune de Chanteloup a décidé de lui accorder.
Sur l’indemnisation des « diligences supplémentaires » :
25. Les diligences dont la SARL Petr Architectes demande à être indemnisée à hauteur de 4 788 euros ne procèdent pas de la résiliation du marché, mais de sa contestation de l’application des modalités de fixation du forfait définitif de rémunération figurant à l’article 8.3 du CCAP, dont il vient d’être dit que la commune de Chanteloup était fondée à se prévaloir. Par suite, le coût de ces diligences n’est pas constitutif d’un préjudice indemnisable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et « faute » :
26. Si la commune de Chanteloup a mis fin irrégulièrement au marché de maîtrise d’œuvre qui la liait à la SARL Petr Architectes, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait fait montre d’une résistance abusive dès lors que les prétentions de la société requérante, tendant à l’application d’un taux de rémunération de 10 %, n’étaient pas fondées. La SARL Petr Architectes est certes fondée à obtenir réparation des préjudices résultant de la résiliation irrégulière de ce marché. Toutefois, en se bornant à faire état sans plus de précision d’un préjudice en termes d’image ainsi que d’incidences financières de la perte du marché, elle ne démontre pas que ces préjudices n’ont pas été couverts par l’indemnité de résiliation de 1 006,05 euros que lui a accordée la commune de Chanteloup.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL Petr Architectes tendant au versement d’un complément de forfait de rémunération et à l’indemnisation de préjudices doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
28. La commune de Chanteloup n’étant pas la partie perdante la demande présentée par la SARL Petr Architectes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Chanteloup sur le même fondement.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Petr Architectes est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Chanteloup au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Petr Architectes et à la commune de Chanteloup.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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