Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2304484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juillet 2023, 5 décembre 2024 et 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tissot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la directrice de l’établissement public de santé mentale de Haute-Savoie a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public de santé mentale de Haute-Savoie de le réintégrer dans ses effectifs et reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale de Haute-Savoie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure :
- en l’absence d’information de son droit au silence ;
- en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- en mentionnant une sanction antérieure qui ne devait pas figurer dans son dossier individuel, ainsi que des faits antérieurs à 2020 qui étaient prescrits ;
- est illégale en l’absence de faute caractérisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2023, 20 décembre 2023 et 29 août 2025, l’établissement public de santé mentale de Haute-Savoie (EPSM 74), représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement soutient que :
- l’obligation d’information du droit de se taire de l’agent ne s’applique pas rétroactivement aux procédures disciplinaires ;
- la sanction disciplinaire n’est pas fondée sur des propos de ce dernier ;
- le principe du contradictoire n’a pas été méconnu, M. A… ayant eu accès à son dossier ;
- l’exigence de contradictoire et l’obligation d’entendre l’agent ne s’applique pas à l’enquête administrative ;
- la décision attaquée ne mentionne pas une précédente sanction disciplinaire et n’est pas fondée sur des faits prescrits, le rapport disciplinaire se bornant à faire un rappel historique de la situation de M. A… ;
- les faits sont établis par les pièces du dossier ;
- le harcèlement moral, l’usage excessif des droits informatiques et le non-respect des consignes de sa hiérarchie constituent des fautes justifiant une sanction disciplinaire ;
- la sanction est proportionnée compte tenu de la gravité et au cumul des fautes commises.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°89-822 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- les observations de Me Tissot, représentant M. A… ;
- et les observations de Me Freger, représentant l’établissement public de santé mentale de Haute-Savoie.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ingénieur en chef titulaire, a exercé les fonctions de directeur adjoint en charge des systèmes d’information de l’établissement de santé mentale de la Haute-Savoie (EPSM 74) à compter du 3 juillet 2017. Par la décision attaquée du 12 mai 2023 la directrice de l’établissement a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonction de deux ans, sanction du deuxième groupe.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, dans rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ».
Il ressort des pièces du dossier que suite à la transmission par l’établissement du rapport de saisine du conseil de discipline du 30 mars 2023, M. A… a sollicité le 14 avril 2023 la communication de la carte SIM de son téléphone, un export de sa boîte mail, la copie des plannings annuels des techniciens, le dossier « document » de son poste informatique, le « Onenote » du service et un export des tickets GLPI. Par mail du 26 avril 2023 envoyé à 16h43, soit moins de 48 heures avant la séance du conseil de discipline, l’EPSM 74 a communiqué le courrier de réponse à l’intéressé faisant droit à sa demande d’export de sa boite mail, indiquant que le disque dur de son ordinateur lui était envoyé par courrier, refusant en l’état sa demande la communication de la carte SIM, le « Onenote » du service et les tickets GLPI, et refusant de communiquer le planning des agents. Alors que la séance du conseil de discipline s’est tenue le 28 avril 2023 à 9h50, il n’est pas contesté que l’EPSM 74 a adressé à M. A…, dans la nuit précédant la séance du conseil de discipline, un document intitulé « rapport complémentaire de la direction devant le conseil de discipline » de 54 pages. Par suite, outre la réponse tardive à la demande de communication de documents par l’intéressé, la transmission d’un rapport complémentaire de 54 pages quelques heures avant la tenue de la séance du conseil de discipline a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense de M. A…. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la sanction a été prononcée à l’issue d’une procédure irrégulière doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice de l’EPSM 74 du 12 mai 2023 portant exclusion temporaire de fonction d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée ci-dessus implique qu’il soit enjoint à l’EPSM 74 de réintégrer juridiquement M. A… à la date de son exclusion temporaire de fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EPSM 74, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l’EPSM 74 soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mai 2023 par laquelle la directrice de l’établissement public de santé mentale de Haute-Savoie a prononcé à l’encontre de M. A… une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’établissement public de santé mentale de Haute-Savoie de réintégrer juridiquement M. A… à la date de son exclusion temporaire de fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’établissement public de santé mentale de Haute-Savoie versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des partis est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et l’établissement en santé mentale de Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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