Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2514690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre et 8 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Pomares, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans et fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
l’acte attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un vice de procédure, le principe général du droit d’être entendu n’ayant pas été respecté ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision n’est pas motivée ;
elle n’est pas justifiée et attentatoire à son droit à une vie privée ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
elle porte une atteinte démesurée à sa liberté de circulation, notamment du fait de l’obligation de se présenter deux fois par jour au commissariat.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet
- les observations de Me Pomares pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, de nationalité marocaine, né le 6 avril 1992, demande l’annulation des arrêtés du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B… C…, responsable de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-278 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions relatives à l’éloignement, au contentieux et à l’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de cet article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Si, par ailleurs, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C 166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, et en particulier l’assignation à résidence, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
4. En l’espèce, le requérant a été entendu par les services de police le 18 novembre 2025 qui l’ont invité à présenter des observations dans l’hypothèse où une décision d’éloignement serait prise à son encontre, éventuellement assortie d’une assignation à résidence, d’une interdiction de rester en France ou d’un placement en centre de rétention. Il a pu y répondre et a exposé qu’il est en France depuis longtemps, qu’il est venu pour travailler, qu’il ne souhaite pas retourner au Maroc et qu’il aide sa mère en travaillant. Il ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance d’éléments qui, s’ils avaient été connus de l’autorité préfectorale, auraient pu la conduire à prendre une décision différente. Dès lors, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée, qui est suffisamment motivée, étant rappelé que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans la motivation de l’acte attaqué.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
7. Le requérant, célibataire et sans enfant, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en tant que travailleur saisonnier valable entre le 5 septembre 2015 et le 4 septembre 2018 dont il produit la copie. Il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 12 septembre 2021, assortie d’une interdiction de retour de deux ans, confirmées par un jugement du tribunal administratif de Nîmes. Si certains des membres de la famille du requérant résident en France de façon régulière, ainsi qu’un homonyme d’un de ses frères, et ont fourni des attestations, le requérant ne démontre toutefois qu’une présence très ponctuelle en 2018, 2020, 2021 et 2022, et plus détaillée à partir de juin 2023. Il produit un bulletin de salaire pour mars 2017, un pour le mois de mars 2018 et deux pour les mois de mai et juin 2018, puis des bulletins et contrats de travail pour 2023, 2024 et une partie de 2025. Le requérant ne justifie ainsi pas d’une insertion professionnelle ou sociale notable. Il expose que son père réside au Maroc mais qu’il n’aurait plus de lien et n’établit pas qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait formulé une demande de titre de séjour depuis 2021 aux fins de régularisation de sa situation. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale du requérant exposés ci-dessus ne caractérisent pas, au cas d’espèce, une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’interdiction de retour d’une durée de deux ans. Elle mentionne notamment que le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision serait disproportionnée, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
13. En se bornant à invoquer la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutenant que la mesure d’assignation à résidence porte atteinte à sa liberté de circulation, le requérant, qui a fait l’objet d’une précédence obligation de quitter le territoire français en 2021, ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage au commissariat d’Arles et de demeurer dans le département des Bouches-du-Rhône et n’établit pas que l’assignation à résidence présenterait un caractère disproportionné ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 19 novembre 2025 présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
HouvetLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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