Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 févr. 2026, n° 2600387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée « Le Saïgon » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, la société à responsabilité limitée « Le Saïgon », représentée par Me Roméro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 12 janvier 2026 par lequel le préfet du Gard a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Saïgon », situé au 2 rue de l’Hôtel de Ville à Bellegarde (30127), pour une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence doit être considérée comme remplie dans la mesure où l’activité de la société requérante n’a commencé qu’en avril 2025, qu’elle ne génère actuellement aucun bénéfice, qu’elle ne dispose, par conséquent, que d’une faible trésorerie, et qu’elle risque la cessation de son activité causant, incidemment, sa disparition ;
compte tenu des charges courantes et des coûts de fonctionnement qui pèsent sur elle, du caractère périssable des denrées et marchandises en sa possession, de l’obligation de rémunérer ses trois salariés et d’acquitter un loyer mensuel fixé à 1 002,64 euros, il s’ensuit que la mesure de fermeture administrative pour une durée de trois mois préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts économiques, financiers et sociaux ;
selon l’attestation d’expertise comptable fournie, pour la période du 19 avril au 31 décembre 2025, son chiffre d’affaires était de 56 996,40 euros HT et, à la fin de l’année 2025, son solde bancaire était de 2 656,14 euros ; eu égard à la balance comparative mensuelle des comptes généraux concernant les mois de février à décembre 2025 produite, le montant des charges fixes qu’elle devra assumer sur une période de trois mois, correspondant à la fermeture administrative, s’élève à minima à 17 193,96 euros ; cette somme représente 30 % de son chiffre d’affaires pour l’années 2025 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
la décision de notification de l’arrêté attaqué est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne détaille pas les faits reprochés, ne précise pas les motifs qui ont été retenus et s’abstient de faire référence aux explications apportées par la société requérante lors de la phase contradictoire ;
la notification de la décision de fermeture administrative temporaire n’est pas accompagnée de l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2026 qu’elle mentionne devoir joindre en pièces annexes ; en outre, la décision de notification de l’arrêté attaqué est entachée d’un vice d’incompétence, dès lors que son signataire n’établit pas être titulaire d’une délégation de signature émanant du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Occitanie ;
la décision de fermeture administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 8272-2 du code du travail ; le gérant de la société requérante a procédé aux déclarations préalables à l’embauche de trois salariés, autorisés à travailler ; la fermeture pour une durée de trois mois est une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés, qui n’ont pourtant pas fait l’objet de poursuite pénale.
Vu :
la requête n° 2600287 enregistrée le 22 janvier 2026 par laquelle la SARL « Le Saïgon » demande l’annulation de la décision attaquée ;
l’ordonnance n° 2600286 du 26 janvier 2026 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête pour défaut d’urgence ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est le gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) « Le Saïgon », qui exploite l’établissement « Le Saïgon » exerçant dans le secteur de la restauration traditionnelle. À l’occasion d’un contrôle effectué le 1er juillet 2025 dans les locaux de l’établissement à l’enseigne « Le Saïgon », situé 2 rue de l’Hôtel de Ville à Bellegarde (30127), les services de l’inspection du travail ont constaté que la SARL « Le Saïgon » employait illégalement dans son restaurant deux salariés étrangers non autorisés à travailler en France. Par arrêté du 12 janvier 2026, le préfet du Gard a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative temporaire de l’établissement « Le Saïgon » pour une durée de trois mois, à compter du 19 janvier 2026 et jusqu’au 18 avril 2026. Par la présente requête, la SARL « Le Saïgon » demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement et globalement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et au vu de l’ensemble des intérêts en présence, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, la SARL « Le Saïgon » fait état des conséquences graves et irréversibles de la mesure de fermeture administrative temporaire sur sa situation économique, financière et sociale, dès lors qu’elle doit supporter des charges fixes incompressibles, notamment locatives et salariales, en l’absence d’une trésorerie suffisante et alors qu’elle a débuté son activité il y a moins d’un an. Toutefois, en se bornant à produire diverses factures correspondant à ses charges, une quittance de loyer au titre du mois d’août 2025, facturé à la « SCI BELGARD » pour un montant de 1 002,64 euros et des dépenses d’énergie en gaz et électricité, représentant la somme mensuelle de 328,94 euros, deux attestations comptables établies les 7 novembre 2025 et 21 janvier 2026, au titre de la période du 19 avril au 31 décembre 2025, ainsi que la balance comparative mensuelle des comptes généraux concernant les mois de février à décembre 2025, dont il ressort un résultat comptable positif de 16 501,05 euros, la société requérante ne justifie pas être dans situation économique fragile à un point tel que, par défaut de trésorerie, elle se trouverait dans l’incapacité de faire face aux charges demeurant exigibles pendant la durée de fermeture de son établissement, et serait exposée au risque de cesser définitivement son activité. Ainsi, en l’état de l’instruction, les éléments produits par la société requérante ne permettent pas d’établir qu’à la date de la présente ordonnance, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, particulièrement à sa viabilité économique, et les effets de cette décision ne caractérisent pas, dès lors, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2026 contesté soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SARL « Le Saïgon », ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL « Le Saïgon » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) « Le Saïgon ».
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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