Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2025, n° 2506119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 décembre 2024, N° 2417883 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B E, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 en son article 3, concernant l’obligation de se rendre au commissariat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— il méconnait les dispositions de l’article L.751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas démontré que le préfet ait effectué des démarches pour que le transfert puisse être effectué dans une perspective raisonnable ;
— la mesure portant obligation de présentation au commissariat de police de Nantes est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, en ce qu’il est dans une situation particulièrement précaire, eu égard à son absence de domicile fixe, ainsi, l’obligation de pointage deux fois par semaine à huit heures aurait pour conséquence de le priver de solutions d’hébergement et de se trouver à la rue les jours où il doit se rendre au commissariat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant russe né le 5 novembre 1976, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 1er octobre 2024, afin d’y déposer une demande d’asile. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile en Croatie. Saisies par les autorités françaises le 3 octobre 2024, les autorités croates ont accepté de le prendre en charge par un accord explicite du 16 octobre 2024. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile, dont la légalité a été validée par le jugement n°2417883 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont M. E demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 3 du 9 janvier 2025, donné délégation à Mme F, cheffe du pôle régional C et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement dit « C A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d’assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. » Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son entier et notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 18 octobre 2024 portant transfert de l’intéressé aux autorités croates responsables de sa demande d’asile, lesquelles ont explicitement donné leur accord pour la prise en charge du requérant. La décision précise en outre, que son éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors que l’accord des autorités croates est valable six mois et qu’il convient d’organiser matériellement son transfert. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et notamment quant à sa vulnérabilité. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. E soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de Maine-et-Loire n’invoque aucun élément pour justifier que son transfert demeure une perspective raisonnable à l’exception de délai longs en matière de transfert sans justifier des démarches effectuées, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement n’a aucune incidence sur la légalité de la décision en cause dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Une telle circonstance ne permet pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Il s’en suit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter deux jours par semaine, les mardis et mercredis, sauf les jours fériés, à huit heures, au commissariat de police de Nantes (44), ville où il réside, et lui faisant interdiction de sortir sans autorisation du département de la Loire-Atlantique, serait disproportionnée, lequel, en mentionnant sa vulnérabilité, et notamment son absence d’hébergement stable ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, les moyens tirés, d’une part, de ce que la mesure portant obligation de présentation ne serait pas nécessaire et, d’autre part, qu’elle serait entachée de disproportion et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Desfrançois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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