Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mai 2025, n° 2505444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner la mainlevée de la mise en fourrière de son véhicule automobile immatriculé BT-583-YS et la restitution de celui-ci sans frais ;
2°) des dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi, du fait, selon lui, de l’atteinte à la tranquillité publique et des séquelles psychologiques irréversibles ;
3°) des dommages et intérêts au titre du préjudice financier qu’il estime avoir subi, du fait, selon lui, d’être empêché de pouvoir occuper un emploi nécessitant un véhicule ;
4°) le cas échéant, la reconnaissance d’une mise au rebut abusive, forcée et prématurée d’un véhicule pourtant assuré.
Il soutient que :
— la police municipale de Salon-de-Provence a commis un abus de pouvoir en utilisant une méthode anti-sociale, discrète et invisible, sans aucune enquête et avertissement préalable, son quartier étant paisible et le seul problème de quiétude provenant de la politique de la commune et des agissements de sa police dont nombre de ses voisins sont régulièrement victimes ;
— il leur est reproché de vivre, d’exister et de posséder un véhicule ;
— un tel agissement aussi crapuleux ne peut que porter atteinte à la dignité humaine, dès lors que l’on lui retire en seulement sept jours le produit de plusieurs années et une transmission familiale ;
— en effet, il est impossible d’ignorer que ces véhicules appartiennent aux riverains, puisque les parkings sont accolés aux bâtiments, sans commerce de proximité immédiate et donc sans aucune nuisance relative à la faible rotation des véhicules ;
— alors que son foyer ne possède qu’un seul véhicule, donc rien ne pouvant encombrer abusivement, cela ressemble à du harcèlement moral, incitant à quitter le palier ;
— si « la Métropole Mobilité » encourage la population à utiliser les transports en commun, la mairie de Salon-de-Provence vient subtiliser les véhicules qui ne roulent pas au bout de seulement sept jours, et surtout sans aucune enquête et avertissement préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction () ». Aux termes de l’article L. 325-9 du même code : « Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire () ». Aux termes de l’article R. 325-12 de ce code : « I.- La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ».
3. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celle-ci. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l’autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 18 avril 2025, les services du ministère de l’intérieur ont informé M. A que le chef de la police municipale de Salon-de-Provence, agissant en qualité d’agent de police judiciaire adjoint, avait procédé le 14 avril 2025 à la mise en fourrière de son véhicule automobile immatriculé BT-583-YS au motif d’un stationnement abusif de plus de sept jours, en infraction aux articles L. 417-1 et R. 417-12 du code de la route, et que ce véhicule est gardé dans les locaux d’une fourrière placée sous l’autorité du préfet de département, en l’espèce le garage de La Garde situé à Gardanne. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’ordonner la mainlevée de la mise en fourrière de son véhicule et la restitution de celui-ci sans frais, des dommages et intérêts au titre des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subis, et, le cas échéant, la reconnaissance d’une mise au rebut abusive, forcée et prématurée d’un véhicule pourtant assuré. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d’une opération de police judiciaire, qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l’autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 23 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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