Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 2 oct. 2025, n° 2200721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2022, le 15 juillet 2024 et le 30 janvier 2025, et un mémoire réca itulatif roduit en a lication de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 20 mai 2025, la société d’exercice libéral à res onsabilité limitée (SELARL) Franklin Bach, liquidatrice judiciaire de la société ar actions sim lifiée (SAS) Bâti ro, re résentée ar Me de La Cha elle, demande au tribunal de rononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les ro riétés bâties à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l’année 2019 our de l’hôtel « les Jardins de Bourbon ».
Elle soutient que :
- l’administration a indûment qualifié l’hôtel, classé deux étoiles, de « hôtel club, village de vacances et résidence hôtelière », ce qui a our conséquence une différence de la valeur locative ar mètre carré ;
- la surface ondérée retenue ar l’administration est inexacte ;
- l’hôtel « les jardins de Bourbon » n’était ni habitable ni ex loitable au 1er janvier 2019 ;
- l’hôtel ne relève d’aucune catégorie définie ar l’article 310 Q de l’annexe II code général des im ôts et sa valeur doit donc être évaluée de manière alternative, telle que rescrite ar le III de l’article 1498 du même code.
ar des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 6 décembre 2024, le directeur régional des finances ubliques de La Réunion conclut au non-lieu artiel et au rejet du sur lus des conclusions de la requête.
Il fait valoir avoir rocédé à un dégrèvement de 4 554 euros et qu’aucun des moyens soulevés ar la SAS BATI RO n’est fondé.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code général des im ôts et le livre des rocédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le résident du tribunal a désigné M. Jégard, remier conseiller, en a lication de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de M. Jégard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience ublique du 25 se tembre 2025.
Considérant ce qui suit :
ar un courrier du 28 mars 2022, le directeur régional des finances ubliques de La Réunion a rejeté la contestation relative à la taxe foncière sur les ro riétés bâties au titre de l’année 2019 our l’hôtel « Les Jardins de Bourbon », située à St Denis, résentée ar la société d’exercice libéral à res onsabilité limitée (SELARL) Franklin Bach, liquidatrice judiciaire de la société ar actions sim lifiée (SAS) Bâti ro. ar sa requête, cette dernière demande au tribunal de rononcer la décharge de cette taxe.
Sur l’étendue du litige :
ar un avis du 5 décembre 2024, ostérieur à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances ubliques de La Réunion a rononcé le dégrèvement en droits à concurrence d’une somme de 4 554 euros, au titre de la taxe foncière relative à l’année 2019. Les conclusions de la requête de la SELARL Franklin Bach relatives à cette im osition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bienfondé :
En remier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des im ôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les ro riétés bâties sises en France à l’exce tion de celles qui en sont ex ressément exonérées ar les dis ositions du résent code ».
Un immeuble assible de la taxe foncière sur les ro riétés bâties qui fait l’objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue lus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une ro riété bâtie assujettie à la taxe foncière en a lication de l’article 1380 du code général des im ôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble im ro re à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les ro riétés bâties, l’objet de travaux qui, sans em orter ni démolition com lète ni orter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’im osition, ne fait as erdre à cet immeuble son caractère de ro riété bâtie our l’a lication de l’article 1380 du code général des im ôts.
La société requérante soutient que la taxe foncière au titre de l’année 2019 n’est as due dès lors que, au 1er janvier de cette année, l’hôtel « Les Jardins de Bourbon » n’était ni habitable ni ex loitable. Au soutien de son moyen, roduit des hotogra hies rises en aout 2019 tendant à démontrer l’état de délabrement de l’immeuble et la nécessité de travaux our le rendre ex loitable. Il ne résulte toutefois de ces hotogra hies que le gros œuvre de la structure soit touché, notamment les murs orteurs ou la toiture. Ce moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, com te tenu de ce qui a été dit au oint 2, le moyen tiré de l’absence de rise en com te de la ondération des surfaces est ino érant.
En troisième lieu, en l’absence de roduction d’une quelconque ièce justificative, la requérante n’établit as que l’administration se serait trom ée dans la classification hôtelière de la ro riété en litige.
Aux termes de l’article 1498 du code général des im ôts : « I. – La valeur locative de chaque ro riété bâtie ou fraction de ro riété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions articulières révues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités révues aux II ou III du résent article. / Les ro riétés mentionnées au remier alinéa sont classées dans des sous-grou es, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-grou e, elles sont classées ar catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques hysiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-grou es et catégories de locaux sont déterminés ar décret en Conseil d’Etat. / (…) / III. – A. – La valeur locative des ro riétés ou des fractions de ro riété qui résentent des caractéristiques exce tionnelles est déterminée en a liquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la ro riété ou fraction de ro riété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occu ation à la date de référence définie au B du résent III. / (…) ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II de ce code : « our l’a lication du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des im ôts, les ro riétés bâties mentionnées au remier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-grou es et catégories suivants : / (…) / Sous-grou e V : hôtels et locaux assimilables : / Catégorie 1 : hôtels confort (4 étoiles et lus, ou confort identique). / Catégorie 2 : hôtels su érieur (2 ou 3 étoiles, ou confort identique). / Catégorie 3 : hôtels standard (1 étoile, ou confort identique). / Catégorie 4 : foyers d’hébergement, centres d’accueil, auberges de jeunesse. / Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières. / (…) / Sous-grou e X : établissements résentant des caractéristiques exce tionnelles : / Catégorie 1 : locaux ne relevant d’aucune des catégories récédentes ar leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire. ».
La SAS BATI RO soutient que la résidence « les Jardins de bourbon » résente des caractéristiques exce tionnelles qui devraient donner lieu à l’évaluation alternative révue ar les dis ositions du III de l’article 1498 du code général des im ôts. Toutefois, l’article 310 Q de l’annexe II de ce code, ris our l’a lication de cet article, révoit bien, dans la catégorie 5 du sous-grou e V, les biens destinés à l’hôtellerie. Il s’ensuit que, en l’absence de démonstration du caractère exce tionnel du bien en litige, la requérante n’est as fondée à soutenir que sa valeur aurait dû être évaluée ar la méthode alternative révue ar le III de l’article 1498 récité.
Il résulte de ce qui récède que la requête de la société Franklin Bach, venant aux droits de la société Bâti ro, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a as lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Franklin Bach, venant aux droits de la société Bâti ro, à concurrence du dégrèvement de la cotisation de taxe foncière rononcé ar le directeur régional des finances ubliques de La Réunion au titre de l’année 2019.
Article 2 : Le sur lus des conclusions de la requête de la société Franklin Bach, venant aux droits de la société Bâti ro, est rejeté.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à la SELARL Franklin Bach, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la SAS Bâti ro, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Co ie en sera adressée au directeur régional des finances ubliques de La Réunion.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARD
La greffière,
É. OINAMBALOM
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Salarié ·
- Économie ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Formation professionnelle ·
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Compétence
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Propriété ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décompte général ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Agglomération ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ouvrage d'art ·
- Exécution ·
- Faute ·
- Ville
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Carte bancaire ·
- Recours gracieux ·
- Métropolitain ·
- Titre ·
- Capital ·
- Décision implicite ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Protection ·
- Substitution ·
- Service public ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Plateforme
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Hygiène publique ·
- Juridiction ·
- Aliéné ·
- Véhicule à moteur ·
- Transport de marchandises ·
- Terme
- Enfance ·
- Adolescent ·
- Agent public ·
- Témoignage ·
- Procédure disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Stagiaire ·
- Propos
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Détournement de procédure ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Durée ·
- Fins
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Mineur émancipé ·
- Jeune ·
- Charges ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Service ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- École ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.