Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2026, n° 2605802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2605802 enregistrée le 29 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gauthier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines du 7 avril 2026 portant retrait d’emploi de directrice de l’école primaire Louis Pergaud à Plaisir à compter de sa date de notification, le même jour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n°2605838 enregistrée le 30 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gauthier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Versailles du 7 avril 2026 l’affectant à titre provisoire, à compter du 7 avril 2026 et jusqu’au 31 août 2026, à l’école élémentaire public Louis Clément à Buc ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de la réintégrer dans ses fonctions de directrice de l’établissement Louis Pergaud à Plaisir, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes au fond n°2605749 et n°2605629.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Ces deux requêtes concernent la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions attaquées, la requérante fait valoir que celles-ci emportent des conséquences financières, s’étant vue notifier le 9 avril 2026 un indu de rémunération de 310,63 euros, au prorata des sept premiers jours du mois d’avril, ce qui implique nécessairement une perte de rémunération plus importante pour les mois suivants. Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que, au regard de l’ensemble de ses revenus et des charges de la vie courante de son foyer, sur lesquels elle n’apporte au demeurant aucune indication, cette diminution de rémunération, qui, selon le décompte de trop perçu produit, s’établit à environ 15% de son traitement, emporterait à brève échéance des conséquences particulièrement graves sur sa situation financière. La circonstance que cette décision entraverait son accès au corps potentiel des inspecteurs de l’Education nationale et aux fonctions de formatrice, pour lesquelles elle se forme, n’est, par ailleurs, pas justifiée par les pièces versées au dossier.
Dans ces circonstances, et alors que le retrait de l’emploi de directrice d’école est motivé par l’intérêt public qui s’attache à remédier aux dysfonctionnements persistants au sein de l’école Louis Pergaud à Plaisir, dont la réalité même, indépendamment de leur imputabilité, n’est pas contestée, la situation que la requérante invoque, qui ne lui préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate, ne présente pas un caractère d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant la suspension des décisions contestées.
Par suite, la condition d’urgence n’étant pas remplie, les requêtes doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L.552-3 du code de justice administrative précité, dans toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° n°2605802 et n°2605838 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
L. VINCENT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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