Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 25 avr. 2025, n° 2210746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCPI GENEPIERRE 1 a été assujettie, au titre des années 2020 et 2021, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire situé 14, boulevard des Frères Voisin à Issy-les-Moulineaux. Par une réclamation du 21 décembre 2021, la société requérante a demandé le dégrèvement partiel de ces impositions. Cette demande ayant été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 23 mai 2022, la SCPI GENEPIERRE 1 demande au Tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
2. En premier lieu, la SCPI GENEPIERRE 1 soutient que l’administration fiscale ne lui a pas communiqué la fiche d’évaluation de la valeur locative non révisée de son local au
1er janvier 2017. Toutefois, et alors que le présent recours contentieux n’est pas relatif au refus de communication d’un document administratif, un tel moyen est inopérant au soutien de conclusions tendant à la réduction des impositions litigieuses. Ainsi, en l’absence de tout autre élément de contestation de la valeur locative non-révisée de son local au 1er janvier 2017 retenue par le service, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette valeur devrait être écartée pour la détermination de la valeur locative imposable.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat () II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II () C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives () ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au même code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. () Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
4. La SCPI GENNEPIERRE 1 soutient que les surfaces correspondant aux halls, couloirs, paliers, locaux techniques, PC sécurité et locaux déchets de son immeuble, classé dans la catégorie 1 « locaux à usage de bureaux d’agencement récent » du sous-groupe II « bureaux et locaux divers assimilables », doivent être affectés d’un coefficient de pondération de 0,5, au lieu du coefficient de 1 qui leur a été appliqué lors des taxations en litige. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, en particulier de la décision du 23 mai 2022 statuant sur la réclamation de la société requérante, que le service a affecté un coefficient de pondération de 0,5 aux locaux techniques. D’autre part, s’agissant des halls, couloirs et paliers, il ne résulte pas des dispositions de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts que de tels espaces ont par principe une valeur d’utilisation réduite. En outre, les espaces en litige, situés au rez-de-jardin, au
rez-de-chaussée ou aux mêmes étages que les bureaux, ne sauraient être regardés comme ayant une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, en l’absence d’éléments précis produits par la société requérante permettant de retenir des circonstances d’utilisation particulières. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale n’a pas affecté de coefficient de pondération de 0,5 aux surfaces litigieuses.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction présentées par la SCPI GENEPIERRE 1 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. L’État n’étant pas, dans cette instance, la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SCPI GENEPIERRE 1 présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCPI GENEPIERRE 1 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié la SCPI GENEPIERRE 1 et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. BERGANTZ La greffière,
signé
K. NABUNDA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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