Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2304782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2023 et 21 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sud Francilien a renouvelé sa période d’essai, ensemble la décision du 14 avril 2023 rejetant le recours gracieux qu’elle a présenté à l’encontre de cette décision ;
2°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sud Francilien a mis fin à ses fonctions à compter du 5 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Sud Francilien de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 27 avril 2023, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision du 14 mars 2023 de renouvellement de la période d’essai et la décision du 14 avril 2023 de rejet du recours gracieux à l’encontre de cette décision :
— la décision du 14 mars 2023 a été prise et, en tout état de cause, notifiée postérieurement à la fin de la période d’essai initiale en méconnaissance de l’article 7 du décret du 6 février 1991 et de l’article 9 de son contrat et sans son accord ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure, dès lors qu’elle a été prise pour recruter une autre personne et par conséquent pour un motif étranger à l’évaluation de ses compétences.
Sur la décision du 27 avril 2023 mettant fin à ses fonctions :
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 14 mars 2023 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle est intervenue postérieurement à la période d’essai sans consultation préalable de la commission consultative paritaire, en méconnaissance de l’article 2-1 III du décret du 6 février 1991 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur l’intérêt du service, motif non prévu par le décret du 6 février 1991 ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure, dès lors qu’elle a été licenciée au motif qu’elle avait indiqué que le renouvellement de sa période d’essai n’était pas légal.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le centre hospitalier Sud Francilien (CHSF), représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Potterie, substituant Me Magnaval, représentant le CHSF.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par le CHSF pour occuper l’emploi de directrice adjointe à la direction des achats logistiques et patrimoine (DALIP) à compter du 14 novembre 2022, par un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d’essai de quatre mois, renouvelée par une décision du 14 mars 2023. Mme B a présenté le 12 avril 2023 un recours gracieux à l’encontre de cette décision, rejeté par une décision du 14 avril suivant. Par une décision du 27 avril 2023, le directeur du CHSF a mis fin à ses fonctions à compter du 5 juin 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur le renouvellement de la période d’essai :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « A l’exception de ceux conclus en application de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique, les contrats peuvent comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : () – de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée. / La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée à compter du 14 novembre 2022 par un contrat à durée indéterminée dont l’article 9 prévoit une période d’essai de quatre mois, renouvelable une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. Si le CHSF ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, qui ne sont applicables qu’aux délais de procédure, un délai non franc exprimé en mois se décompte de quantième en quantième. Cette première période d’essai s’achevait donc le 14 mars 2023. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article 7 du décret du 6 février 1991 et les stipulations de l’article 9 du contrat de Mme B que le directeur du CHSF a pris le 14 mars 2023 la décision, qui n’était pas soumise à l’accord de l’intéressée, de renouveler sa période d’essai. La circonstance que cette décision lui aurait été notifiée à une date postérieure, à la supposer établie, serait sans incidence sur sa légalité. Le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et de la motivation même de la décision que le renouvellement de la période d’essai de la requérante est justifié par les difficultés qu’elle a rencontrées dans sa prise de poste, plusieurs cadres de son équipe ayant signalé des difficultés résultant de ses méthodes d’encadrement. Ces difficultés ont d’ailleurs conduit à la mise en place d’un diagnostic organisationnel et prospectif dans l’attente des résultats duquel il a été décidé de renouveler la période d’essai de l’intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un détournement de procédure doit être écarté.
Sur la décision mettant fin aux fonctions de Mme B :
5. En premier lieu, la décision de renouvellement de la période d’essai de Mme B n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision mettant fin à ses fonctions ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 6 février 1991 visé ci-dessus : « () Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. () ».
7. La décision attaquée, qui constitue un licenciement au cours de la période d’essai, mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde, en particulier le code général de la fonction publique et le décret n° 91-166 du 6 février 1991. Elle indique également avec suffisamment de précision les éléments de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du III de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991 : " La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur : / 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai ; () ".
9. Mme B ayant été licenciée au cours de sa période d’essai, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, qui ne sont applicables qu’aux licenciements intervenus postérieurement à la période d’essai. Il ne résulte par ailleurs d’aucune disposition législative ou réglementaire que la décision de mettre fin aux fonctions d’un agent contractuel au cours de sa période d’essai devrait être précédée de la consultation de la commission consultative paritaire. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports et des différents témoignages produits concordants et circonstanciés, établis en avril 2023, dont le contenu n’est pas invalidé par la fiche d’évaluation du 31 janvier 2023 dont se prévaut la requérante, que Mme B ne donnait pas satisfaction, remettait en cause l’organisation en place, développait un encadrement inefficace et conflictuels avec ses équipes, plusieurs de ses cadres relatant même le développement d’un mal-être particulier. Le rapport que l’intéressée déclare avoir adressé à l’agence régionale de santé à une date inconnue ne permet pas de remettre en cause ces constats. De tels éléments, dont la matérialité est établie, justifiaient la décision attaquée de mettre fin à ses fonctions au cours de la période d’essai. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur de fait, de droit ou d’appréciation ni qu’elle serait entachée d’un détournement de procédure. Les moyens seront écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le CHSF au titre des frais de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHSF présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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