Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2303052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 juin 2023, 2 juillet 2025 et 6 mars 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société GTM Ouest, représentée par la Selarl BRG, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la société Atelier Villes et Paysages, la société Architecture et Ouvrages d’Art, la société EGIS Ville et Transport et la société EGIS Structures et Environnement à lui verser la somme de 708 463,55 euros HT à parfaire, assortie des intérêts moratoires et de la révision des prix, ainsi que, sur la somme totale, des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la société Atelier Villes et Paysages, la société Architecture et Ouvrages d’Art, la société EGIS France et la société EGIS Structures et Environnement à la garantir :
de toute retenue définitive du maître d’ouvrage sur le décompte général de son marché de travaux portant sur la réalisation, dans le cadre de la création d’un pôle d’échanges multimodal du quartier de la gare de Saint-Brieuc, d’une passerelle piétonne au-dessus des voies SNCF, imputée au titre des travaux liés à la levée des réserves à la réception, pour un montant de 103 619,67 euros ;
de toute application définitive des pénalités de retard sur ce décompte général sur les périodes de juin à novembre 2017, pour un montant de 363 136,58 euros ;
de toute application définitive de la réfaction pour préjudices spécifiques subis par la maîtrise d’ouvrage sur ce décompte général, pour un montant de 160 497 euros HT ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Atelier villes et Paysages, de la société Architecture et Ouvrages d’Art, de la société EGIS Ville et Transport et de la société EGIS Structures et Environnement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
la circonstance que le décompte général de son marché soit devenu définitif, outre que ce caractère définitif et l’intangibilité du décompte qui en résulte, ne sont pas acquis, un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel du 13 juin 2025, ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit recevable à demander, sur le terrain quasi-délictuel, à être indemnisée par les membres du groupement de maîtrise d’œuvre des conséquences financières des difficultés rencontrées dans l’exécution du marché de travaux l’ayant lié à Saint-Brieuc Armor Agglomération, résultant des fautes qu’ils ont commises dans l’exécution de leurs propres missions, dont l’existence est reconnue par l’expert :
le groupement de maîtrise d’œuvre a commis des fautes dans la conception de son marché de travaux, dont la durée d’exécution a été allongée de 4,5 mois ; les pénalités infligées par la maîtrise d’ouvrage ne sont pas dues ; au minimum 16 semaines de retard procèdent de travaux supplémentaires ou ayant fait l’objet d’ordres de service ;
lui ont été demandés par ordres de service des travaux supplémentaires ou modificatifs nécessaires à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, procédant d’un défaut de conception et de suivi de la maîtrise d’œuvre, sans valorisation ni allongement des délais d’exécution ; elle a ainsi été privée, par la défaillance de la maîtrise d’œuvre à régulariser des ordres de service complets et adaptés, d’une rémunération à laquelle elle pouvait légitimement prétendre ;
les opérations préalables à la réception ont été décalées sans raison liée à la réalisation de ses propres prestations, après l’achèvement des travaux, ce qui l’a obligée à maintenir les moyens sur le chantier durant cette période ; elle a achevé ses travaux le 8 septembre 2017, qui n’ont été réceptionnés que le 14 décembre suivant avec effet au 15 novembre précédent ;
le suivi de la levée des réserves n’a pas été diligemment réalisé et aucun procès-verbal constatant l’exécution des prestations restant à exécuter ne lui a été notifié, faisant obstacle à ce que la procédure de règlement du solde du marché puisse être initiée conformément aux stipulations de l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux ;
les préjudices imputables aux manquements et défaillances des membres du groupement de maîtrise d’œuvre, dont le principe et le quantum sont reconnus et validés par l’expert, se décomposent comme suit :
129 602,31 euros HT au titre l’allongement de la durée d’exécution du marché de 4,5 mois ;
285 750,95 euros HT au titre des travaux ayant fait l’objet d’ordres de service mais non valorisés ;
122 112,29 euros HT, au titre des sommes validées par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre qui n’ont pas été réglées dans le cadre du décompte ;
170 998 euros HT au titre des travaux supplémentaires réalisés, nécessaires à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ;
les membres du groupement de maîtrise d’œuvre doivent également la garantir des sommes mises à son débit par la maîtrise d’ouvrage aux termes du décompte général, au titre des pénalités de retard, des retenues pour levée des réserves de son marché et des préjudices spécifiques subis, qui ne lui ont été imputées qu’en conséquence des fautes et défaillances de la maîtrise d’œuvre ; s’agissant en particulier des retenues pour levée des réserves, l’expert a constaté que les problèmes d’évacuation des eaux de ruissellement de la passerelle résultaient d’un défaut de conception de l’ouvrage et non d’un défaut d’exécution qui lui serait imputable, de sorte que la retenue maintenue à ce titre est sans fondement ; il ne s’agit pas d’obtenir une double indemnisation, dès lors que la garantie ne jouera précisément que si les sommes mises à son débit par Saint-Brieuc Armor Agglomération sont maintenues.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 octobre 2023, la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, représentée par la Selarl Cabinet Coudray conclut à ce qu’il soit constaté qu’aucune demande n’est formée à son encontre et que n’est pas remis en cause le décompte général et définitif du marché qu’elle a établi.
Elle fait valoir que le décompte général du marché de travaux conclu avec la société GTM Ouest est devenu définitif, pour un montant négatif de 397 685,16 euros ; il ne peut plus être remis en cause ; aucune demande n’est formée à son encontre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2024 et 25 février 2026, la société Architecture et Ouvrages d’Art, représentée par Me Labetoule, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de toutes conclusions présentées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit fixée à 0 % et à ce que Saint-Brieuc Armor Agglomération, la société Atelier Villes et Paysages, la société EGIS Ville et Transport et la société EGIS Structures et Environnement soient condamnées in solidum à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société GTM ouest ou de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de ses prestations et obligations ;
il appartient à la société requérante de démontrer l’existence d’une faute qui lui serait imputable, ce alors même que le groupement de maîtrise d’œuvre a un caractère solidaire ; la solidarité du groupement ne joue en effet qu’au bénéfice du co-contractant, soit le maître d’ouvrage ; ses seules interventions dans le marché ont porté sur l’aspect architectural de l’ouvrage, à l’exclusion de toute conception technique ;
aucune des fautes alléguées de la maîtrise d’œuvre n’est établie ; à les supposer établies, elles ne lui seraient pas imputables, eu égard au champ de ses missions ;
les préjudices ne sont établis ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
ceux tendant à l’indemnisation des conséquences de l’allongement de la durée du chantier et au paiement des travaux supplémentaires sont prescrits ;
ils n’ont pas été intégrés dans le décompte général devenu définitif, ce qui fait précisément obstacle à toute indemnisation ;
aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 23 juillet 2024 et 16 février 2026, la société EGIS Ville et Transport et la société EGIS Structures et Environnement, représentées par Me Jeambon, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GTM Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
aucune faute ou manquement ne leur est précisément imputé par la société GTM Ouest, qui ne cherche qu’à compenser les conséquences financières de sa propre défaillance à contester le décompte général de son marché avant qu’il ne devienne définitif ;
l’expert n’a constaté ni mis en évidence aucune faute qu’elles auraient commise dans l’exécution de leurs missions de maîtrise d’œuvre ;
l’appel en garantie présenté par la société Architecture et Ouvrages d’Art est dépourvu de toute justification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, ensemble l’arrêté du 3 mars 2014 le modifiant ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thielen,
les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
et les observations de Me Mouriesse, représentant la société GTM Ouest, Me Le Fur, représentant Saint-Brieuc Armor Agglomération et Me Le Cadet, représentant la société Architecture et Ouvrages d’Art.
Une note en délibéré, présentée pour la société GTM Ouest, a été enregistrée le 13 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Saint-Brieuc Armor Agglomération a entrepris de réaliser un pôle d’échanges multimodal autour de la gare de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) et a confié la mission complète de la conception et du suivi de l’exécution de l’opération à un groupement solidaire de maîtrise d’œuvre composé de la société Atelier Villes et Paysages, mandataire, de la société Architecture et Ouvrages d’Art, de la société EGIS Ville et Transport et de la société EGIS Structures et Environnement, par un acte d’engagement du 15 février 2013.
Le marché public de travaux a été divisé en deux lots, portant respectivement sur le démantèlement et la démolition de la passerelle existante et sur les études d’exécution et la réalisation de la nouvelle passerelle piétonne au-dessus des voies SNCF. Le lot n° 2 a été attribué à un groupement momentané d’entreprises solidaires, composé de la société GTM Ouest, mandataire, et de la société Zwalhen & Mayr, par un acte d’engagement du 30 juin 2015. Le marché a été conclu pour un montant global et forfaitaire de 5 601 273,20 euros TTC pour la solution de base, avec option pour un amortisseur dynamique d’un montant de 11 604 euros TTC. Les travaux ont démarré le 9 mai 2016, selon ordre de service du 23 février précédent. En cours d’exécution, aux termes de l’avenant n° 1 du 20 octobre 2016, la société Cimolai SPA s’est substituée à la société Zwalhen & Mayr. Par un avenant n° 2 du 28 février 2017, le coût des travaux a été porté à la somme de 6 293 984,16 euros TTC et le délai global d’exécution a été modifié, de 80 semaines à 100 semaines, fixant la nouvelle date contractuelle d’achèvement au 28 mai 2017. Les travaux ont été réceptionnés sous et avec réserves, tenant à des travaux non-exécutés et des malfaçons et imperfections constatées, selon procès-verbal dressé le 14 décembre 2017, avec une date d’achèvement des travaux fixée au 15 novembre précédent.
La société GTM Ouest a notifié un projet de décompte final le 11 juin 2018, avant toute levée des réserves, s’élevant à 7 204 183,74 euros HT, dont 3 426 084,73 euros HT s’agissant de ses travaux, et fixant le solde du marché à 2 271 933,74 euros HT, dont 1 149 060,86 euros HT à son crédit. Le maître d’œuvre a rectifié ce projet de décompte final et Saint-Brieuc Armor Agglomération a notifié, le 16 juillet 2018, le décompte général du marché, arrêté à la somme de 4 911 226,58 euros HT, avec un solde négatif de 331 404,30 euros HT (397 685,16 euros TTC). La société GTM Ouest a présenté un mémoire en réclamation, reçu par le seul maître d’ouvrage le 7 août 2018, auquel celui-ci n’a apporté aucune réponse. Ce mémoire en réclamation a ainsi, en application des stipulations de l’article 50.1.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux applicable au marché, été implicitement rejeté le 6 septembre 2018, aux termes du délai de trente jours fixé par les stipulations de son article 50.1.2. Saint-Brieuc Armor Agglomération a émis à l’encontre de la société GTM Ouest, le 2 avril 2019, le titre exécutoire n° 00102 portant sur la somme de 397 685,16 euros, en recouvrement du solde débiteur de son marché de travaux.
Faute pour la société GTM Ouest d’avoir saisi le tribunal d’une contestation contentieuse reprenant les termes et motifs de sa réclamation dans le délai de six mois courant à compter de son rejet implicite tel que fixé par les stipulations de l’article 50.3.2 du CCAG Travaux, le décompte général notifié par le maître d’ouvrage le 16 juillet 2018 est devenu définitif, ainsi que l’ont rappelé, en premier lieu, le tribunal, par le jugement nos 1903306-2004867 du 17 mai 2023 qui a rejeté les requêtes de la société GTM Ouest, tendant, d’une part, à l’annulation du titre exécutoire du 2 avril 2019, à la fixation du solde du marché à la somme de 2 271 933,74 euros HT et à la condamnation de Saint-Brieuc Armor Agglomération à lui verser cette somme et, d’autre part, à la condamnation de Saint-Brieuc Armor Agglomération à lui verser cette somme en exécution du décompte général et définitif tacitement né du silence sur un projet de décompte général transmis le 31 juillet 2020, et en second lieu, la cour administrative d’appel de Nantes, par l’arrêt n° 23NT02108 du 13 juin 2025 qui a rejeté l’appel interjeté contre ce jugement.
Par la présente requête, la société GTM Ouest demande au tribunal, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle, d’une part, de condamner in solidum la société Atelier Villes et Paysages, la société Architecture et Ouvrages d’Art, la société EGIS Ville et Transport et la société EGIS Structures et Environnement, membres du groupement de maîtrise d’œuvre de son marché de travaux, à lui verser la somme de 708 463,55 euros HT à parfaire, assortie des intérêts moratoires et de la révision des prix, ainsi que, sur la somme totale, des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des difficultés rencontrées dans l’exécution de son marché, imputables à leurs propres manquements et défaillances dans l’exécution de leurs missions de conception et de suivi des travaux et, d’autre part, de condamner ces mêmes sociétés à la garantir des sommes mises à son débit aux termes du décompte général de son marché, au titre des pénalités de retard, de la retenue pour levée des réserves et des préjudices spécifiques subis.
Sur l’intervention de Saint-Brieuc Armor Agglomération :
Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur.
En l’espèce, Saint-Brieuc Armor Agglomération ne présente aucune conclusion au soutien de l’une ou l’autre des parties au litige, se bornant à demander au tribunal de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre et que n’est pas remis en cause le décompte général et définitif du marché de travaux de la société GTM Ouest. Dans ces circonstances, et alors même que la procédure lui a spontanément été communiquée par le tribunal, son intervention est irrecevable et ne peut, par suite, être admise.
Sur les conclusions indemnitaires présentées contre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre :
Le titulaire d’un marché de travaux, dont les prestations ont été réceptionnées, avec ou sans réserve, et dont le décompte général du marché est devenu définitif, reste recevable, sur le principe, à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat. Il lui appartient, en ce cas, d’établir, d’une part, que les constructeurs dont la responsabilité est recherchée ont commis des fautes dans l’exécution de leurs propres missions, procédant de la violation des règles de l’art, de la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires ou d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage et, d’autre part, que ces fautes et manquements sont à l’origine directe des préjudices dont il demande réparation. S’agissant d’une action en responsabilité quasi-délictuelle formée par un entrepreneur et dirigée contre un groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, le premier ne peut, à l’appui de sa demande de condamnation, utilement se prévaloir de cette solidarité, qui ne joue qu’au profit du maître d’ouvrage co-contractant du groupement de maîtrise d’œuvre. Il lui appartient ainsi de rechercher la responsabilité de chacun des membres du groupement de maîtrise d’œuvre, à hauteur de leurs seuls propres manquements.
En ce qui concerne l’allongement des délais d’exécution :
La société GTM Ouest soutient que la maîtrise d’œuvre a commis des fautes ayant conduit à ce que lui soient imputés des retards d’exécution, d’une part, en notifiant des ordres de service portant sur des travaux modificatifs ou supplémentaires sans allongement subséquent des délais d’exécution et, d’autre part, en retardant sans motif tenant à des prestations qui lui appartenaient de réaliser et lui restant effectivement à exécuter, les opérations de réception de ses ouvrages au 14 décembre 2017, avec effet au 15 novembre 2017, ce qui a eu pour conséquence que lui soient indûment infligées des pénalités de retard, au titre de la période du 30 juin au 15 novembre 2017 inclus, et de lui causer un préjudice financier, généré par le maintien de ses moyens sur le chantier, qu’elle évalue à 129 602,31 euros HT.
À l’appui de ce moyen, la société GTM Ouest soutient, en premier lieu, que lui ont été notifiés des ordres de service postérieurement à l’avenant n° 2 prolongeant la durée d’exécution du marché de 80 à 100 semaines et fixant la date contractuelle d’achèvement des travaux au 28 mai 2017, portant sur des prestations et ouvrages nouveaux ou modificatifs, n’ayant pas donné lieu à un allongement subséquent des délais d’exécution.
Elle se prévaut, à cet égard, de différents devis, nos 01, 03, 12, 13, 14 et 16, validés par ordres de services nos 45 et 51 notifiés les 13 avril et 19 juin 2017, ainsi que du devis n° 18 n’ayant pas donné lieu à ordre de service, prévoyant les durées d’exécution des prestations afférentes à hauteur cumulée de 16 semaines, ce qui aurait dû reporter la date contractuelle de livraison des ouvrages au 10 octobre 2017.
La société GTM Ouest ne produit toutefois pas les devis dont elle se prévaut et elle n’établit pas davantage, ni même n’allègue, qu’elle aurait réservé les ordres de services nos 45 et 51 en contestant, notamment, l’absence de report subséquent du délai contractuel d’exécution, de sorte qu’elle n’établit pas même qu’elle considérait que les prestations nouvelles à exécuter, dont elle ne précise ni la nature ni l’importance, impliquaient nécessairement un allongement des délais d’exécution qui ne devait pas lui incomber.
Il résulte au surplus de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et du rapport d’analyse du maître d’œuvre sur le projet de décompte final, que les seules réserves émises sur les ordres de services n’ont jamais porté que sur la valorisation financière des prestations à réaliser.
Si, par ailleurs, l’expert relève que l’infliction des pénalités de retard ne prend effectivement en considération aucune incidence de délai supplémentaire au titre des travaux notifiés par ordres de service et s’il qualifie leur application de « brutale », il ne se prononce toutefois aucunement sur le quantum de jours de délai d’exécution qui aurait dû, selon lui, être accordé à la société GTM Ouest et ne caractérise pas davantage de faute ou manquement de la maîtrise d’œuvre dans sa mission de suivi du chantier et de direction des travaux à ne pas avoir, compte tenu de ces ordres de service, reporté la date contractuelle d’achèvement des travaux au-delà du 29 juin 2017, soit 32 jours après celle fixée aux termes de l’avenant n° 2 du marché. L’existence d’une telle faute de la maîtrise d’œuvre n’est pas davantage établie par la société GTM Ouest, qui se borne à en affirmer l’existence, sans étayer son allégation d’aucune démonstration probante.
En second lieu, la société GTM Ouest soutient qu’elle avait indiqué à la maîtrise d’œuvre, par courrier du 26 juillet 2017, que ses travaux seraient achevés le 8 septembre 2017 et que celle-ci a indûment reporté les opérations de réception, pour des motifs tenant à l’exécution de prestations de société tierces, sans lien avec ses propres ouvrages.
Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du courrier que la société GTM Ouest a transmis à la maîtrise d’œuvre le 12 mars 2018, que celle-ci a convenu que des prestations lui restaient à réaliser après septembre 2017, subordonnées notamment à l’obtention d’une « interruption du trafic ferroviaire » (ITF) de la SNCF, et que l’ensemble des travaux a été achevé le 18 novembre 2017, aucun élément de l’instruction ne corroborant par ailleurs l’allégation de la société selon laquelle ses ouvrages auraient effectivement été achevés à la date annoncée du 8 septembre 2017. Il en résulte qu’aucune faute de la maîtrise d’œuvre n’est caractérisée dans la décision qui a été la sienne de reporter les opérations de réception des travaux au 14 décembre 2017 et de retenir une date d’achèvement au 15 novembre précédent.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute de la maîtrise d’œuvre n’est caractérisée qui aurait été à l’origine d’un allongement des délais d’exécution préjudiciable à la société GTM Ouest, celle-ci, au surplus, n’étayant ses prétentions financières sur ce chef de préjudice d’aucune argumentation ni pièce de nature à en établir la réalité, dans son principe et son quantum.
En ce qui concerne la mission de suivi des réserves :
La société GTM Ouest soutient que la maîtrise d’œuvre a commis une faute dans l’exécution de sa mission de suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée. Elle expose, à cet égard, que la maîtrise d’œuvre s’est abstenue d’établir et de lui notifier le procès-verbal constatant l’exécution des prestations restant à exécuter prévu par les stipulations de l’article 41.5 du CCAG Travaux, ce qui a fait obstacle à ce que puisse être initiée la procédure de règlement du solde du marché fixée par les stipulations de son article 13.3.2, à l’origine d’un préjudice certain tenant à ce qu’elle n’a pu se faire régler par le maître d’ouvrage les sommes contractuellement dues.
Il résulte toutefois de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 3, que la société GTM Ouest a, avant toute levée des réserves, notifié son projet de décompte final, qui a fait l’objet de rectifications par le maître d’œuvre, sur la base desquelles le maître d’ouvrage a établi et arrêté le décompte général du marché, régularisant ainsi le caractère prématuré du projet de décompte final. Il résulte également de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 4, que ce décompte général est devenu définitif, faute pour la société GTM Ouest d’avoir saisi le tribunal d’une réclamation contentieuse dans le délai fixé par les stipulations de l’article 50.3.2 du CCAG Travaux. Dans ces circonstances, à supposer même que la maîtrise d’œuvre se soit fautivement abstenue d’établir le procès-verbal prévu par les stipulations de l’article 41.5 du CCAG Travaux, un tel manquement dans l’exécution de sa mission n’a été à l’origine d’aucun retard dans l’intervention du règlement financier du marché de la société GTM Ouest, susceptible de lui avoir été préjudiciable, l’absence de règlement par le maître d’ouvrage des sommes qu’elle estime lui être dues, faute d’inscription au décompte, n’étant que la conséquence du caractère définitif et intangible de celui-ci, résultant de sa carence à saisir le tribunal dans les délais de recours.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires ou modificatifs :
Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l’entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux non initialement prévus, s’ils ont été décidés en cours de chantier par le maître d’ouvrage ou s’ils ont été réalisés même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
S’agissant des travaux dont le montant a été rectifié dans le décompte :
La société GTM Ouest demande que le groupement de maîtrise d’œuvre soit condamné à l’indemniser de sommes qui n’ont pas été incluses et réglées dans le cadre du décompte général de son marché, alors qu’elles avaient été validées par le maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. Elle chiffre ses prétentions, sur ce point, à 122 112,29 euros HT, soit 100 284,29 euros HT au titre de la diminution des postes correspondant aux prix E 120.01 à E 120.10, 3 165 euros HT au titre de la diminution du poste afférent au prix 640.05 et 18 663 euros HT au titre du poste correspondant au prix 702.02.
S’agissant des prix E 120.01 à E 120.10, l’expert indique qu’ils auraient effectivement dû être intégrés dans le décompte général du marché de la société GTM Ouest, dès lors qu’ils étaient liés aux agissements de la SNCF, tiers au contrat, ayant généré une désorganisation du chantier dont le titulaire n’avait pas à supporter les conséquences financières. Il résulte toutefois des conclusions de l’expertise que cette somme a été exclue du décompte général de la société GTM Ouest à la seule demande du maître d’ouvrage, l’expert n’identifiant ni ne retenant aucune faute ni aucun manquement de la maîtrise d’œuvre sur ce point.
S’agissant du prix 640.5, l’expert indique, dans le cadre de son analyse du montant des travaux (comprenant le marché de base, l’avenant n° 2 et les ordres de services supplémentaires), corrigé et fixé après examen des prétentions respectives des parties à l’expertise, qu’il est forfaitaire pour les deux « trappes de maintenance », et qu’il devait ainsi être valorisé comme tel dans le décompte général, corroborant ainsi l’analyse faite par le maître d’œuvre du projet de décompte final de la société GTM Ouest et les rectifications qu’il avait proposé au maître d’ouvrage d’y apporter. Il en résulte qu’aucun manquement ni aucune faute ne saurait être imputé à la maîtrise d’œuvre à ne pas avoir proposé l’inclusion, dans le décompte général du marché de la société GTM Ouest, de la somme correspondant à la seconde unité dont elle revendique la rémunération.
S’agissant du prix 702.02, l’expert indique, dans le cadre de cette même analyse du montant du marché, qu’il convient de retenir une quantité de 443,53 m2 de verre trempé agrafé, et non une quantité de 466,70 m2 revendiquée par la société GTM Ouest dans son projet de décompte final et de 455,12 m2 devant l’expert, soit celle qu’avait précisément proposé de retenir le maître d’œuvre dans l’analyse du projet de décompte final évoquée au point précédent. Dans ces circonstances, la correction de ce poste, diminué de 18 663 euros HT, n’apparaît aucunement procéder d’une faute de la maîtrise d’œuvre.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 22 à 24 qu’aucune faute de la maîtrise d’œuvre n’est caractérisée à ne pas avoir inclus dans le décompte général les sommes, valorisées à 122 112,29 euros HT, dont le principe n’a précisément pas été validé par la maîtrise d’ouvrage ni la maîtrise d’œuvre. Les prétentions indemnitaires présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
S’agissant des travaux réalisés sans ordre de service :
La société GTM Ouest demande à être indemnisée des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés sans ordre de service, nécessaires à la réalisation de ses ouvrages dans les règles de l’art, qu’elle valorise à la somme de 170 998 euros HT.
Si l’expert valide, à ce titre, une somme due de 88 024,73 euros HT, il ne ventile pas, dans son analyse, les sommes qu’il estime dues à la société GTM Ouest et celles qu’il estime dues à son co-traitant, dont les prétentions s’élèvent, sur ce point, à la somme de 431 276,20 euros HT.
En outre, il n’identifie ni ne met en évidence, s’agissant des sommes dont il valide le bien-fondé, aucune faute caractérisée de la maîtrise d’œuvre, dans la conception de l’ouvrage ou dans le suivi du chantier et des travaux, qui aurait rendu nécessaire l’exécution des prestations en cause, pour que l’ouvrage soit réalisé dans les règles de l’art.
La société GTM Ouest, qui se borne à se prévaloir de la validation de ses prétentions par l’expert, occultant au demeurant que cette validation n’est que très partielle, ne développe au soutien de ses prétentions aucune argumentation de nature à établir l’existence d’une telle faute, dont la preuve lui incombe. Les prétentions présentées à ce titre doivent, par suite, également être rejetées.
S’agissant des travaux réalisés sur ordres de service :
La société GTM Ouest demande à être indemnisée à hauteur de 285 750,95 euros HT, au titre des travaux modificatifs ou complémentaires commandés par ordres de service, dont elle soutient qu’ils n’ont pas été correctement valorisés dans le cadre du décompte général et qu’elle expose avoir réservés pour ce motif. Au soutien de ses prétentions, elle se borne à affirmer, sans autre détail, explication ni argumentation, qu’ils ont été entrepris pour pallier des défauts de conception de l’ouvrage.
À cet égard, si l’expert retient, dans le cadre de son analyse, le bien-fondé des réserves émises par la société à hauteur de 60 991,51 euros HT et écarte ou laisse le surplus à la négociation des parties, relevant au demeurant que la société a ramené ses prétentions à ce titre, après le dépôt de son pré-rapport, à la somme de 173 940 euros HT, il ne résulte d’aucune de ses analyses et conclusions qu’il retienne comme caractérisée l’existence d’une faute ou d’un manquement de la maîtrise d’œuvre dans l’exécution de sa mission de conception de l’ouvrage, les réserves qu’il valide concernant des travaux liés à une modification des revêtements d’étanchéité, à une modification des cages d’ascenseur ou procédant d’une différence d’approche entre le titulaire et le maître d’œuvre des conditions d’exécution, sans que l’expert n’identifie ni n’impute une quelconque faute à l’un ou l’autre des intervenants. Dans ces circonstances, et dès lors que la faute ou le manquement précédemment évoqués ne résultent pas d’autres éléments issus de l’instruction, les prétentions présentées à ce titre doivent également être rejetées.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 31 que les conclusions indemnitaires présentées par la société GTM Ouest contre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre du marché de travaux l’ayant lié à Saint-Brieuc Armor Agglomération doivent être rejetées dans leur intégralité.
Sur les conclusions tendant à ce que les membres du groupement de maîtrise d’œuvre garantissent la société GTM Ouest des sommes mises à son débit dans le décompte général et définitif de son marché :
En ce qui concerne les retenues pour levée des réserves :
Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a imputé au débit de la société GTM Ouest, dans le décompte général du marché qu’il a arrêté en juillet 2018, la somme de 103 619,67 euros au titre de la retenue pour levée des réserves émises lors de la réception des travaux.
L’expert considère que seuls 47 143 euros HT sont effectivement à imputer à l’entrepreneur, le surplus de la somme correspondant à des réserves qui ont été levées à la date de l’expertise.
Il ne résulte toutefois pas de cette analyse que les sommes en litige n’étaient pas justifiées à la date d’arrêt du décompte général, pas davantage, en toute hypothèse, que cette imputation aurait procédé d’une faute de la maîtrise d’œuvre dans sa mission d’assistance à l’établissement de ce décompte, commise au préjudice de la société GTM Ouest et dont celle-ci s’abstient d’étayer ses prétentions de toute argumentation tendant à l’établir, le maître d’œuvre précisant, dans le rapport d’analyse et de proposition de rectification du projet de décompte final, que ces retenues sont intégrées au débit du titulaire à la demande du maître d’ouvrage, ce que corrobore l’expert dans ses conclusions.
S’agissant plus particulièrement de la retenue effectuée au titre de la réserve n° 361 liée à la mauvaise évacuation des eaux de ruissellement sur la passerelle, laquelle induit des flaques de rétention d’eau et est susceptible, en période hivernale, de conduire à la formation de plaques de verglas dangereuses pour la sécurité des piétons l’empruntant, l’expert indique que tant la retenue que la réserve sont fondées. S’il indique également que le désordre trouve, selon lui, son origine dans un défaut de conception de la passerelle, du fait de l’« absence de pente longitudinale du profil en long associée à une pente transversale insuffisante », il ne conclut pas définitivement, contrairement à ce qui est allégué, à la responsabilité exclusive du maître d’œuvre des travaux, constatant également que certaines flaques du tablier sont imputables à l’exécution des travaux par la société GTM Ouest, responsable, conformément aux stipulations de l’article 8.2 du CCAP de son marché de travaux, de la réalisation des études d’exécution et qui n’a en outre pas signifié le défaut de conception qu’elle ne pouvait qu’avoir identifié. L’expert relève enfin que le montant de la retenue opérée pour cette réserve n° 361, d’un montant de 5 270,40 euros HT, ne couvre en tout état de cause aucunement le montant de la globalité des travaux de reprise nécessaires, de sorte qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette retenue excède, dans son montant, la somme que le maître d’ouvrage était légitimement en droit d’imputer à la seule société GTM Ouest, pour sa responsabilité dans la malfaçon de l’ouvrage à l’origine de cette réserve à la réception.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a imputé au débit de la société GTM Ouest, dans le décompte général du marché qu’il a arrêté en juillet 2018, la somme de 363 136,58 euros au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux (somme résultant de l’application de 139 fois la pénalité journalière, durant la période du 30 juin au 15 novembre 2017 inclus, en application des stipulations de l’article 4.3.2 du CCAP fixant les pénalités journalières à 1/2000 du montant du lot).
Si l’expert évalue le retard imputable à la société GTM Ouest à 40 jours et le montant des pénalités afférentes à 104 500 euros, il précise dans son analyse, d’une part, qu’il s’agit d’une estimation minimale, n’excluant donc pas que le surplus des retards soit également imputable au titulaire et, d’autre part, que les décalages successifs de travaux procèdent d’ordres du maître d’ouvrage, sans relever ni identifier de fautes ou manquements de la maîtrise d’œuvre dans ses missions de conception de l’ouvrage et/ou de direction et de suivi du chantier, fautes ou manquements dont la société GTM Ouest se borne à affirmer l’existence, sans étayer ses prétentions d’aucune démonstration probante.
En ce qui concerne les réfactions pour préjudices spécifiques subis :
Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a imputé au débit de la société GTM Ouest, dans le décompte général du marché qu’il a arrêté en juillet 2018, la somme de 160 497 euros HT au titre d’une réfaction en réparation des préjudices spécifiques qu’il estime avoir subis du fait des défaillances de la société GTM Ouest.
Si l’expert conclut que ce poste débiteur n’était pas justifié, dès lors que les préjudices spécifiques évoqués par la maîtrise d’ouvrage et imputés aux manquements de GTM Ouest ne sont que la conséquence du dépassement des délais d’exécution et ont, par suite, déjà été couverts par les pénalités de retard infligées, libératoires, il relève également que ces sommes n’ont été mises au débit du titulaire qu’à la demande du maître d’ouvrage, ce que corroborent les mentions du rapport d’analyse et de rectification du projet de décompte final établi par la maîtrise d’œuvre.
Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que les réfactions en cause portées au débit du titulaire dans l’établissement de son décompte procèdent d’une faute de la maîtrise d’œuvre dans sa mission de suivi technique et financier du marché de travaux de la société GTM Ouest, faute dont celle-ci s’abstient, comme précédemment, d’apporter au soutien de ses prétentions le moindre commencement de preuve.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 33 à 41 qu’aucune faute de la maîtrise d’œuvre n’est caractérisée dans l’exécution de ses missions de conception et d’exécution, qui aurait eu pour conséquence directe et certaine que soient inscrites au décompte général du marché de la société GTM Ouest, à son débit et préjudice, des sommes qui n’auraient pas dû y être portées, et dont il y aurait par suite lieu de condamner les membres du groupement de maîtrise d’œuvre à la garantir, dans le règlement financier de son marché avec la maîtrise d’ouvrage.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société GTM Ouest aux fins de condamnation solidaire des membres du groupement de maîtrise d’œuvre à l’indemniser des préjudices subis dans l’exécution de son marché et à la garantir des sommes mises à son débit dans le décompte général et définitif de ce marché doivent être rejetées, dans leur intégralité, y compris les conclusions présentées au titre des intérêts moratoires, de la révision des prix, des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération n’est pas admise.
Article 2: La requête de la société GTM Ouest est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Architecture et Ouvrages d’Art, la société EGIS Ville et Transport et la société EGIS Structures et Environnement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société GTM Ouest, à la société Ateliers Villes et Paysages, à la société Architecture et Ouvrages d’Art, à la société EGIS Ville et Transport, à la société EGIS Structures et Environnement et à la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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