Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 nov. 2025, n° 2514137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 13 novembre 2025, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la mise en œuvre immédiate de l’ensemble des aménagements raisonnables prescrits médicalement ;
2°) d’ordonner une expertise médicale ;
3°) d’ordonner le versement intégral de l’ensemble des rémunérations dues pour les périodes d’absence liées à son état de santé ;
4°) d’ordonner le versement d’une provision au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ;
5°) d’enjoindre à l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (A…) de déclarer sans délai son accident de travail ;
6°) d’ordonner la suspension de toute sanction ou mesure discriminatoire liée à l’exercice de son droit de retrait.
Il soutient que :
- son état physique et psychologique s’est gravement dégradé en raison des manquements de A… qui n’a pas procédé aux aménagements raisonnables nécessités par son handicap ;
- l’urgence de la situation médicale et psychologique justifie l’intervention du juge des référés ;
- France travail a manqué à son obligation de résultat en matière de contrôle, sécurité et protection du stagiaire ;
- sa rémunération a été illégalement abaissée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5315-1 du code du travail : « Un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial contribue au service public de l’emploi mentionné à l’article L. 5311-1. A ce titre : 1° Il participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l’emploi et contribue à leur insertion sociale et professionnelle ; (…) ». Selon l’article L. 5315-2 de ce code : « Dans le respect des compétences des régions chargées du service public régional de la formation professionnelle, l’établissement mentionné à l’article L. 5315-1 a également pour missions : (…) 4° D’exercer les activités qui constituent le complément normal de ses missions de service public et sont directement utiles à l’amélioration des conditions d’exercice de celles-ci, notamment : (…) b) En participant à la formation des personnes en recherche d’emploi ; (…) ».
Eu égard aux rapports de droit privé qui lient l’établissement industriel et commercial de formation professionnelle à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ceux-ci relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient manifestement pas à la juridiction administrative de connaître du litige que M. B… expose concernant les modalités de sa formation de « Technicien d’après-vente en électroménager et audio-visuel » suivie auprès de l’établissement dit A… qui a été prescrite par France travail du 31 mars 2025 au 25 novembre 2025 dans le cadre d’une action s’inscrivant dans le cadre de son projet professionnel.
En second lieu, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.- L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
Il ne ressort d’aucune des pièces produites par le requérant que l’allocation qui lui est versée en contrepartie du suivi d’une formation professionnelle est une prestation servie au titre du régime de solidarité qui relève de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors que les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), substitué depuis la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi par Pôle Emploi, est désormais confié à l’opérateur France Travail, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, il n’appartient pas à la juridiction administrative non plus de connaitre du litige exposé par M. B… concernant la réduction de son allocation versée durant la formation litigieuse. En tout état de cause, la circonstance que M. B… n’aurait pas obtenu la rémunération qu’il estime lui être due ne suffit pas, en elle-même, à placer le requérant dans une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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