Désistement 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 août 2025, n° 2500423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 25 avril 2025,M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande en vue d’échanger son permis de conduire délivré le 28 février 1984 en Polynésie française contre un permis de conduire métropolitain, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2) d’enjoindre à cette autorité de rétablir son « droit de conduire », d’affecter au capital de son permis de conduire un nombre de douze points et de remplacer son titre actuel par un nouveau titre au format « carte bancaire ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et comme demandant au tribunal d’affecter au capital de son permis de conduire français obtenu le 27 juin 2025 un nombre de douze points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 18 octobre 2024 et tendant au remplacement de son titre actuel par un nouveau titre au format « carte bancaire » :
2. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande en vue d’échanger son permis de conduire délivré le 28 février 1984 en Polynésie française contre un permis de conduire métropolitain, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que de ses conclusions tendant à enjoindre à cette autorité de rétablir son « droit de conduire » et de remplacer son titre actuel par un nouveau titre au format « carte bancaire ». Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à ce que le préfet de la Loire-Atlantique affecte au capital de son permis de conduire obtenu le 27 juin 2025 un nombre de douze points :
3. M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’affecter au capital de son permis de conduire français obtenu le 27 juin 2025 un nombre de douze points. Toutefois, et en tout état de cause, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à titre principal des injonctions à l’administration. Dès lors, ces conclusions, qui doivent être regardées comme des conclusions à fin d’injonction et sont présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 18 octobre 2024 et tendant au remplacement de son titre actuel par un nouveau titre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 6 août 2025
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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