Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3 sept. 2025, n° 2501207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 22 juillet 2025, et les pièces qui y sont jointes que M. B A fait valoir qu’il entend « faire jouer tous les recours possibles pour obtenir gain de cause » s’agissant de sa déclaration des revenus de 2023, pour laquelle l’administration fiscale n’a pas tenu compte de sa déclaration d’imposition séparée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il résulte des termes mêmes de la requête de M. A que celle-ci est manifestement irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de conclusions et de moyens en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 3 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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