Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2107640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2107640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2021 et 25 avril 2023,
M. B A, représenté par Me Poujade, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le maire de l’Hôpital a procédé au retrait de sa concession funéraire ;
2) de mettre à la charge de la commune de l’Hôpital le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les motifs de reprise invoqués par la commune ne sont pas prévus par la loi ;
— sa concession n’est pas en état d’abandon ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la commune ne saurait invoquer un délibération du conseil municipal de 1926 alors que le règlement municipal des cimetières de la commune est entré en vigueur
en 2004.
Par des mémoires en défense, enregistré les 12 décembre 2021 et 15 juin 2023, la commune de l’Hôpital conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il y a lieu de surseoir à statuer ;
— en application de la délibération du conseil municipal du 26 octobre 1926, les concessions par avance ne sont pas autorisées ; en l’absence de preuve de l’entrée en vigueur du règlement de 2004, la délibération de 1926 est toujours applicable ;
— M. A s’est octroyé un privilège illégal ;
— l’arrêté du 7 février 2019 doit être retiré en méconnaissance de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Richard-Maupillier, avocat de la commune de l’Hôpital.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 février 2019, M. B A, alors maire de l’Hôpital s’est octroyé une concession de terrain dans le cimetière communal pour une durée de trente ans. Par un arrêté du 12 octobre 2021, dont M. A demande l’annulation, le maire a retiré l’arrêté du 7 février 2019.
Sur le sursis à statuer :
2. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bâtonnier de Paris quant à une éventuelle méconnaissance des règles déontologiques du conseil de M. A, cette circonstance étant en toute hypothèse sans incidence sur la solution du litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. / Si, un an après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. / Dans l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession ». Aux termes de l’article R. 2223-12 du code général des collectivités territoriales : « Conformément à l’article L. 2223-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d’abandon avant l’expiration d’un délai de trente ans à compter de l’acte de concession. / La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé ». Il résulte de ces dispositions qu’une concession funéraire ne peut être reprise par la commune qu’à l’issue d’un délai de trente ans, si la concession est en état d’abandon et si la dernière inhumation a eu lieu il y a plus de dix ans.
4. En l’espèce, si, pour procéder au retrait de l’arrêté du 7 février 2019, le maire de l’Hôpital a évoqué l’état d’abandon de la concession, un tel motif ne pouvait être légalement invoqué à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, aucun des autres motifs également invoqués dans la décision contestée, dont certains le sont de manière générale, à savoir un manque de place, l’égalité de traitement, l’absence d’inhumation sur la concession depuis son octroi, le projet de la commune d’édification d’un mémorial, et l’intérêt général, ne constituent des motifs légaux susceptibles de fonder un droit de reprise. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être accueilli.
Sur les demandes de substitution de base légale et de motifs présentées par la commune de l’Hôpital :
5. En premier lieu, la commune de l’Hôpital soutient que l’arrêté du 7 février 2019 méconnaît la délibération du conseil municipal de la commune du 26 octobre 1926 dans la mesure où cette délibération a interdit la délivrance de concessions avant le décès des personnes concernées. Toutefois, aux termes de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs ». Ces dispositions, applicables à la date de l’arrêté du 7 février 2019, autorisent la possibilité d’accorder des concessions funéraires de manière anticipée. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la commune soutient que M. A s’est octroyé un privilège illégal sans toutefois se prévaloir d’aucun texte. Le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». En l’espèce, il n’est pas démontré qu’une fraude aurait été commise dans l’octroi de la concession litigieuse. Le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2021.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de l’Hôpital le versement d’une somme de 1 500 euros à payer à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 12 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de l’Hôpital versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de l’Hôpital.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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