Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 avr. 2026, n° 2600880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026 et un mémoire enregistré le 14 avril 2026, l’association Action PLUi, représentée par son président en exercice, et M. C… B…, représentés par AVK Avocats associés, Me Gros, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 554-12 et L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la délibération du 4 février 2026 de la communauté de communes Mond’Arverne Communauté approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) modifié, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cette même délibération en tant qu’elle institue les zones « sensibles » US-1, US-2 et US-3 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Mond’Arverne Communauté la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’association Action PLUi justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la délibération en litige, eu égard à son objet social et à son champ d’action territorial ; il en va de même pour M. B…, dès lors qu’il réside sur la commune de Veyre-Monton, membre de la communauté de communes Mond’Arverne Communauté, et qu’il est propriétaire d’une parcelle cadastrée section ZH n° 252 qui a fait l’objet, du fait de la révision du plan local d’urbanisme intercommunal, d’un déclassement en zone naturelle du plan local d’urbanisme intercommunal ; en outre, son recours est recevable, quand bien même il n’aurait pas été introduit par le président de l’association ;
- les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 554-12 du code de justice administrative sont recevables dès lors que l’avis rendu par la commission d’enquête doit être regardé comme défavorable, eu égard aux réserves qui ont été émises ; contrairement à ce que fait valoir la communauté de communes Mond’Arverne Communauté, ces réserves n’ont pas été levées dans la version définitive du PLUi ;
- l’urgence est caractérisée au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que la délibération en litige porte atteinte aux intérêts qu’ils entendent défendre ainsi qu’à un intérêt public, en permettant une hausse de près de 50 % de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers (ENAF) à vocation d’habitation, alors que les objectifs fixés au niveau national tendent au contraire à la réduction de consommation des ENAF ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige est remplie dès lors que :
1- la délibération attaquée est entachée de vices de procédure :
*eu égard aux irrégularités qui ont affecté le déroulé de la procédure de concertation du public mise en œuvre ; en particulier, la communauté de communes Mond’Arverne n’a pas mis à disposition du public les documents produits à l’occasion de la première version du plan local d’urbanisme ; les modalités de concertation du public n’ont pas permis à la population de participer de manière effective à l’élaboration du projet du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’une seule réunion publique s’est tenue alors que trois étaient prévues et que ces réunions étaient des réunions de présentation et non de concertation ;
* par ailleurs, le dossier soumis à enquête publique comportait de nombreuses omissions et insuffisances, notamment au regard de l’importance du zonage US-2 ;
*les modifications apportées postérieurement à l’enquête publique sont de nature à avoir remis en cause l’économie générale du PLUi et ne sont pas issues de l’enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme ;
* la note explicative de synthèse qui a été adressée aux membres du conseil communautaire en amont du vote de la délibération était entachée d’insuffisance, empêchant ceux-ci de disposer d’une information adéquate sur les modifications qui ont été apportées à la suite de l’enquête publique en méconnaissance des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
2- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme dès lors que la hausse de la consommation d’ENAF à vocation d’habitation permise par le règlement du PLUi n’est pas en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et que la réduction de la consommation d’ENAF imposée par le PADD n’a pas été respectée ;
3- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de l’urbanisme eu égard aux insuffisances entachant le rapport de présentation : les explications apportées quant au zonage des zones US, et, en particulier, des zones US-2, sont insuffisantes voire incohérentes ; la hausse de la consommation d’ENAF à vocation d’habitation n’est aucunement expliquée ; les déséquilibres dans la consommation d’ENAF entre les différentes communes membres de la communauté de communes Mond’Arverne ne sont pas non plus expliquées dans le rapport de présentation ;
4- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dès lors que les règlements graphiques instituent un zonage « sensible » contraire au principe de maîtrise de l’étalement urbain et à l’optimisation de la densité des espaces urbanisées ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, la communauté de communes Mond’Arverne Communauté, représentée par son président en exercice, par la SELAS Delphine Charlet, Me Charlet-Fougerouse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge, in solidum, de l’association Action PLUi et de M. C… B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en toutes ses conclusions dès lors que l’association Action PLUi ne justifie pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de la délibération contestée, compte tenu de son objet social ; l’association n’a par ailleurs été créée que la veille précédant l’arrêt du projet du PLUi ; enfin, son président ne justifie pas de sa capacité à agir au nom de l’association ;
- les conclusions présentées au titre des articles L. 554-12 du code de justice administrative et L. 123-16 du code de l’environnement sont irrecevables dès lors que la commission d’enquête chargée de se prononcer sur la délibération contestée n’a pas rendu un avis défavorable au projet ; en tout état de cause, ledit avis ne saurait être regardé comme étant défavorable, en l’absence de réserves impératives et irréversibles ; en tout état de cause, à supposer que la commission d’enquête ait entendu émettre des réserves irréversibles à son avis favorable, ces dernières ont été levées par la communauté de communes de sorte que l’avis doit être regardé comme favorable ;
- l’urgence n’est pas caractérisée au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative compte tenu du raisonnement contradictoire tenu par les requérants, qui n’établissent pas, au demeurant, en quoi la délibération contestée porterait une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ou à l’intérêt des requérants ; en tout état de cause, dans l’hypothèse où une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public ou à celui des requérants puisse être caractérisée, l’intérêt général s’attachant à ce que la communauté de communes soit dotée d’un PLUi fait obstacle à l’urgence dès lors qu’il est nécessaire de réaliser les objectifs fixés au niveau national en matière de réduction de consommation d’ENAF ; par ailleurs, le raisonnement tenu par les requérants quant à la consommation d’ENAF, d’une part, est inopérant, d’autre part, ne permet pas de caractériser une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ou à celui des requérants ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 avril 2026, la commune de Le Crest, représentée par son maire en exercice, par AVK Avocats associés, Me Gros, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête de l’association Action PLUi et de M. B….
Elle soutient que :
- son intervention est recevable dès lors qu’elle a intérêt à agir à l’encontre de la délibération contestée : la commune de Le Crest est membre de la communauté de communes Mond’Arverne Communauté ; elle a été insuffisamment associée au projet de PLUi et a par ailleurs émis à son encontre un avis défavorable ;
- pour les mêmes moyens de légalité externe que ceux invoqués par l’association Action PLUi et M. B…, l’exécution de la délibération attaquée doit être suspendue ;
- le PLUi en litige est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme dès lors que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) méconnaît les dispositions du règlement en ce qui concerne, d’une part, la répartition de la production de logements entre les différents pôles territoriaux de la communauté de communes Mond’Arverne Communauté et, d’autre part, la réparation de la production de logements au sein d’un même pôle ;
- elle entend reprendre le moyen soulevé par les requérants, tiré d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- le PLUi contesté est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions du 6° bis de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, en l’absence de prise en compte des efforts précédemment mis en œuvre de réduction de la consommation d’ENAF ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions du 3° bis du III. de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dès lors que trois communes membres de la communauté de communes Mond’Arverne Communauté ont, en application de ce document d’urbanisme, une surface de consommation d’ENAF inférieure au seuil minimal légal d’un hectare.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le numéro 2600874, par laquelle l’association Action PLUi et M. B… demande l’annulation de la délibération attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 avril 2026 à 10h30, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Ferrandon pour l’association Action PLUi et M. B… et de Me Charlet pour la communauté de communes de Mond’Arverne communauté qui reprennent leurs écritures.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été différée au 15 avril 2026 à 18h00.
Un mémoire a été présenté par Me Charlet pour la communauté de communes de Mond’Arverne communauté, enregistré le 15 avril 2026 à 15h42.
Elle soutient que la commune de Le Crest ne justifie pas être intervenue dans le cadre de la requête à fin d’annulation, que la communauté a apporté des justifications aux réserves de la commission d’enquête de sorte que celles-ci ont été levées.
Un mémoire a été présenté par AVK Avocats associés, Me Gros pour l’association Action PLUi et M. B…, enregistré le 15 avril 2026 à 17h50.
ll soutient que l’intervention de la commune de Le Crest est recevable, que les justifications apportées à la réserve de la commission d’enquête par la communauté ne sont pas suffisantes et que le PLUi adopté méconnaît le III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération adoptée le 4 février 2026, le conseil communautaire de la communauté de communes de Mond’Arverne communauté a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de Mond’Arverne communauté. Par la présente requête, l’association Action PLUi et M. C… B… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 554-12 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette délibération.
Sur l’intervention volontaire de la commune Le Crest :
Pour être recevable à intervenir à l’appui d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative, une personne doit non seulement justifier qu’elle a intérêt à la suspension de cette décision, mais aussi établir soit qu’elle en a demandé par ailleurs l’annulation, soit qu’elle s’est associée aux conclusions du demandeur à cette fin.
La commune de Le Crest est membre de la communauté de communes Mond’Arverne Communauté et lui a délégué sa compétence en matière d’urbanisme. Elle justifie, dès lors, d’un intérêt à intervenir au soutien de la requête. En outre, elle justifie s’être associée aux conclusions aux fins d’annulation de l’association Action PLUi et de M. B… présentées dans le cadre de la requête au fond n° 2600874. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’intervention de la commune de Le Crest qui est recevable.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre des articles L. 554-12 du code de justice administrative et L. 123-16 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 554-12 du code de l’urbanisme : « La décision de suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 123-16 du code de l’environnement : « Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. / (…) ».
Il résulte du rapport et des conclusions de la commission d’enquête que celle-ci a rendu un avis favorable assorti de deux réserves tenant à « apporter une justification détaillée sur les zones sensibles à l’urbanisation US1 et US2 » et à reprendre le zonage Ac sur l’ensemble du territoire. Il n’est pas contesté que la seconde réserve a été levée. Il résulte également de l’instruction que la communauté de communes de Mond’Arverne communauté a apporté des justifications aux zones sensibles Us-1 et Us-2 sur les différents documents du PLUi. Ces justifications ont porté sur les motifs justifiant l’instauration de telles zones et sur la méthode de délimitation de celles-ci. Dans ces conditions, les réserves doivent être regardées comme ayant été levées sans qu’il y ait lieu de porter une appréciation quant au bien-fondé des zonages ou leur délimitation. Par suite, les conclusions de la commission d’enquête ne peuvent être regardées comme défavorables. Dès lors, les dispositions de l’article L. 554-12 du code de justice administrative ne sont pas applicables.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d’un acte administratif est subordonné notamment à une condition d’urgence. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence justifiant que soit prononcée la suspension de l’arrêté litigieux, les requérants se bornent à soutenir que plus de la moitié des surfaces du PLUi vont être ouvertes à l’urbanisation en extension alors que le potentiel en densification est sous-exploité ce qui contreviendrait aux objectifs nationaux de réduction de consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers. De telles considérations, qui semblent, au demeurant, erronées, ne sauraient constituer une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions aux fins de suspension de l’association Action PLUi et de M. C… B… fondées sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées que la requête de l’association Action PLUi et de M. C… B… doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la communauté de communes Mond’Arverne communauté, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’association Action PLUi et de M. C… B… une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Mond’Arverne communauté au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Le Crest est admise.
Article 2 : La requête de l’association Action PLUi et de M. C… B… est rejetée.
Article 3 : L’association Action PLUi et M. B… verseront à la communauté de communes Mond’Arverne communauté une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Action PLUi, à M. C… B…, à la commune de Le Crest et à la communauté de communes Mond’Arverne communauté.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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