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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2025, n° 2500427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500427 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire l’a informée de sa décision de refus d’habilitation pour accéder aux informations et supports classifiés de niveau « secret », ensemble le refus implicite qui lui a été opposé suite à son recours préalable formé le 12 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire de communiquer les motifs de la décision du 14 octobre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué M. Ladreyt, vice-président de section, pour faire application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code, le tribunal administratif de Versailles comprend dans son ressort le département des Yvelines.
3. Le litige soulevé par Mme B est relatif une décision de refus d’habilitation pour accéder aux informations et supports classifiés de niveau « secret » qui lui a été notifiée le 22 octobre 2024, dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société Orano Nuclear Pachages and Services. Ce litige entre donc dans le champ d’application de l’article R. 312-10 relatif aux législations régissant les activités professionnelles. Il ressort des pièces du dossier que Mme B exerce son activité professionnelle au sein de ladite société à Montigny-le-Bretonneux, commune du département des Yvelines. Par suite, sa requête en annulation relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative.
4. Il y lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Versailles territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. Ladreyt
N°2500427/6-3
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