Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 23 juil. 2025, n° 2301631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2023 et 7 novembre 2024, Mme B D, représentée par Me Karjania, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions de la CAF de La Réunion des 12 et 25 avril 2023 confirmant, suite à sa réclamation du 25 avril 2022, les indus de RSA, d’allocation de logement et de primes exceptionnelles mis à sa charge le 11 mars 2022 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes litigieuses ;
4°) de mettre à la charge de la CAF une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la CAF n’est pas fondée à lui opposer la forclusion ;
— il y a lieu de constater l’incompétence négative du directeur de la CAF ;
— en l’absence de mauvaise foi de l’allocataire, la récupération des indus se heurte à la prescription biennale ;
— la procédure a été menée irrégulièrement par un contrôleur ne justifiant ni de son assermentation ni de son agrément ;
— c’est à tort que la CAF entend fonder les indus sur un constat de concubinage.
Par des mémoires enregistrés les 21 mars 2024 et 3 avril 2025, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 11 mars 2022, la CAF de La Réunion a mis à la charge de Mme C, suite à un contrôle ayant mis en évidence une situation de concubinage qui n’avait pas été déclarée, un indu de RSA portant sur la période A 2018 à février 2022, un indu d’allocation de logement portant sur la même période et des indus de primes exceptionnelles de fin d’année 2019, 2020 et 2021. Ayant contesté ces indus par une réclamation du 25 avril 2022, l’intéressée s’est heurtée à des décisions de refus en date des 12 et 25 avril 2023. Par sa requête présentée le 21 décembre 2023 et ses conclusions additionnelles déposées le 7 novembre 2024, Mme C demande l’annulation desdites décisions et la décharge de l’obligation de payer les sommes en cause.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la réclamation présentée à la CAF par Mme C le 25 avril 2022 portait sur l’ensemble des indus susmentionnés, cette réclamation s’analysant comme un recours administratif préalable obligatoire s’agissant de la contestation de l’indu de RSA et de l’indu d’allocation de logement, et, d’autre part, que les décisions de la CAF en date des 12 et 25 avril 2023 par lesquelles les indus furent confirmés suite à la saisine de la commission de recours amiable, ont été notifiées à l’intéressée, avec la mention des délais et voies de recours, par des courriers recommandés reçus aux dates respectives des 21 avril 2023 et 9 mai 2023. Dès lors, le délai de recours contentieux était déjà expiré lorsque Mme C a soumis à la CAF, le 25 juillet 2023, un nouveau recours administratif portant sur l’ensemble des indus mis à sa charge. Tardivement présentée, la demande d’aide juridictionnelle du 27 septembre 2023 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours ou d’ouvrir un nouveau délai.
4. Il résulte de ce qui précède que la CAF est fondée à opposer la forclusion à la requête présentée par Mme C le 21 décembre 2023, laquelle doit être rejetée pour irrecevabilité en toutes ses conclusions, y compris la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions relatives aux frais exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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