Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, ch. des réf., 25 mars 2026, n° 2600753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. L… H…, M. B… E…, Mme J… I…, M. C… K…, M. G… D…, M. M… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du parking de la friche artistique (La Rodia), 8 avenue de Chardonnet à Besançon, de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Les requérants soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il repose sur la loi du 5 juillet 2000 relative aux gens du voyage or ils n’appartiennent pas à la communauté des gens du voyage, disposent d’une domiciliation stable dans la commune et ne mènent pas un mode de vie itinérant ;
- ils ne représentent aucun trouble à l’ordre public et la salubrité publique puisqu’ils assurent la gestion de leurs déchets ;
- la mesure est disproportionnée ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. F… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 779-1, R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 mars 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. F… a lu son rapport et entendu les observations de M. H….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 19 mars 2026, la maire de la ville de Besançon a demandé au préfet du Doubs d’engager la procédure d’évacuation forcée des véhicules stationnés sur le parking de la friche artistique (La Rodia), 8 avenue de Chardonnet à Besançon, appartenant à la ville et de mettre en demeure leurs occupants de quitter les lieux. Par un arrêté du 23 mars 2026, notifié le jour même, le préfet du Doubs a mis en demeure les intéressés de quitter, dans le délai de 24 heures, le terrain qu’ils occupent. M. H…, M. E…, Mme I…, M. K…, M. D… et M. A…, propriétaires de certains véhicules énumérés par l’arrêté préfectoral et occupants des lieux, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. (…) II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de cette loi : « I.-Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; (…) II. En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. /La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain (…) II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ». L’article R. 779-1 du code de justice administrative dispose que : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage peut prendre un arrêté interdisant, sur tout ou partie du territoire communal, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des espaces aménagés à cet effet lorsque l’établissement précité a satisfait à l’une des conditions définies par les dispositions du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, notamment lorsque l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet. En l’espèce, Grand Besançon Métropole, établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, a satisfait aux obligations qui sont les siennes en la matière et qui sont inscrites dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2021-2026. Par ailleurs, la maire de la ville de Besançon a pris le 19 février 2021 un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d’accueil équipées et aménagées qui leur sont réservées.
4. D’autre part, il résulte également des dispositions précitées qu’en cas de méconnaissance d’un tel arrêté d’interdiction se traduisant par un stationnement de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux et procéder le cas échéant à leur évacuation forcée, cette mise en demeure étant applicable pendant sept jours sur le territoire couvert par l’arrêté d’interdiction.
5. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si les requérants font valoir qu’ils n’appartiennent pas à la communauté des gens du voyage et n’ont pas de mode de vie itinérant, il est constant qu’ils vivent dans leurs véhicules et caravanes stationnés à ce jour au 8 avenue de Chardonnet à Besançon, leur domiciliation au 10 rue Champrond n’étant qu’une domiciliation administrative. Il en résulte que nonobstant la circonstance qu’ils n’appartiennent pas à la communauté des gens du voyage, leur habitat est constitué d’une résidence mobile stationnée sur un terrain au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il est constant que le site occupé ne constitue pas une aire d’accueil autorisée et qu’il n’est pas prévu et aménagé pour accueillir les gens du voyage dès lors qu’il ne comprend ni installation sanitaire, ni accès à l’eau potable, ni dispositif d’évacuation des eaux usées, ni accès à l’électricité, ni possibilité de gestion des déchets ménagers. Sans contester la situation du site ainsi occupé sans droit ni titre, les requérants font valoir que les véhicules présents sur ce site possèdent un équipement les rendant totalement autonomes en termes d’énergie et de collecte des eaux usées et que les occupants du site « assurent la gestion de leurs déchets » en justifiant d’une carte d’accès en déchetterie. Toutefois, l’installation en plein air de toilettes sèches sur un terrain qui n’est pas aménagé pour accueillir les gens du voyage pose nécessairement un problème de salubrité publique quels que soient les engagements des occupants des lieux pour assurer la prise en charge des effluents de ces toilettes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, les forces de police avaient constaté l’existence de branchements sauvages sur un poteau électrique et une bouche d’incendie et le dépôt d’ordures et de déjections humaines sur le terrain. Si les requérants font valoir que ces branchements et le dépôt de ces ordures seraient le fait de gens du voyage également présents sur le terrain en litige, pareillement concernés par la décision contestée et avec lesquels ils n’ont aucun rapport, il ne peut être exclu que la présence des requérants sur le site ait pu encourager d’autres occupants sans droit ni titre à y stationner et procéder à ces branchements sauvages et ce dépôt illicite d’ordures. Enfin le responsable d’une entreprise intervenant à proximité du site a signalé la présence de chiens hargneux et errants appartenant aux occupants sans titre. Interrogés à l’audience sur ce point, l’un des requérants a reconnu qu’il était le propriétaire d’un chien précisant qu’il était attaché. Au surplus, les lieux en litige doivent être mis à disposition d’un cirque du 27 mars au 21 avril 2026 nécessitant de disposer de l’entièreté du site et de le sécuriser. Dans ces conditions, le stationnement des habitations mobiles des requérants porte atteinte à la salubrité publique mais également à la sécurité publique dès lors qu’il existe un risque d’altercation entre les occupants sans droit ni titre des lieux en litige et les artistes ou le public amenés à fréquenter le site à compter du 27 mars prochain. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Doubs a pu prendre l’arrêté contesté.
8. En dernier lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dans le choix du délai de mise en demeure, faisant valoir que le délai très bref choisi par le préfet du Doubs les assujettit à une contrainte disproportionnée. Toutefois, les intéressés n’apportent aucune précision, ni justificatif à l’appui de leurs allégations, le délai de vingt-quatre heures dont a été assortie la mise en demeure de quitter les lieux étant au demeurant justifié au regard des atteintes à la salubrité et la sécurité publiques engendrées par l’occupation illégale du terrain litigieux, mentionnées au point précédent.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H…, M. E…, Mme I…, M. K…, M. D… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L… H…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au préfet du Doubs.
Copie en sera adressée à la ville de Besançon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. F…
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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