Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2400278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté sa demande d’agrément en qualité d’assistante familiale, ensemble la décision du 22 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, pour le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a formulé une demande d’agrément en qualité d’assistante familiale en avril 2023. Par une décision du 23 août 2023, le président du conseil départemental de La Réunion, se fondant sur les conclusions du rapport d’évaluation sociale, a rejeté cette demande. A la suite du recours gracieux formé par l’intéressée à l’encontre de cette décision, un nouveau rapport d’évaluation sociale a été établi le 11 décembre 2023 aux termes duquel un avis défavorable a été émis, concordant avec l’avis rendu par l’instance technique d’agrément. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 23 août 2023 lui refusant le bénéfice de l’agrément sollicité ainsi que la décision du 22 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes des dispositions de l’article L.421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique () », et aux termes de l’article L.421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (). Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément. (). La procédure d’instruction doit permettre de s’assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». L’article R.421-6 de ce code prévoit que : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A l’agrément requis pour exercer les fonctions d’assistante familiale, le président du conseil départemental de La Réunion s’est fondé sur les conclusions des rapports d’évaluation sociale et d’évaluation psychologique établis les 10 et 18 juillet 2023, et en dernier lieu le 11 décembre 2023, concluant à un avis défavorable à l’octroi de cet agrément, confirmé par l’instance technique d’agrément. Réalisées dans le cadre de l’instruction de la demande formulée par Mme A, ces évaluations ont notamment mis en évidence « () un manque de connaissance quant au métier, au rôle et aux responsabilités de l’assistant familial, () », un projet ne prenant pas suffisamment en compte « la place et les besoins de l’enfant carencé, ses difficultés () » ainsi qu’ « un manque de projection dans l’accueil (), des difficultés à la prise en charge d’adolescents et d’enfants ayant des parcours différents et des problématiques telles que des maladies des déficiences des handicaps () » et une incapacité « à gérer des conflits ou des tensions entre les enfants quel que soit leur âge ». Mme A est ainsi décrite aux termes du rapport établi par le psychologue comme étant « démunie sur les plans éducatifs et affectif pour assumer un quelconque placement ».
Si la requérante se prévaut d’une part d’une expérience résultant de la prise en charge ponctuelle d’enfants et d’une qualification résultant de l’obtention du diplôme du CAP « petite enfance », ces éléments pour positifs qu’ils soient ne suffisent toutefois pas à démontrer son aptitude à accueillir de manière pérenne des enfants ou de jeunes majeurs en difficulté, ni qu’elle présenterait les garanties nécessaires pour assumer la responsabilité de la prise en charge d’un tel public dans le cadre de la mise en œuvre de mesures éducatives confiées à l’ASE. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le département a refusé de lui délivrer l’agrément sollicité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller ;
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
N.TOMI
La présidente,
A.BLIN
Le greffier,
F.IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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