Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2316696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 12 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Morlot Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande indemnitaire et refusé de procéder à sa réintégration ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’AP-HP, de la réintégrer administrativement pour la durée restant à courir de son contrat, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de procéder au paiement des salaires dus,
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 6 112 euros au titre de dommages et intérêts,
4°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 1 248 euros d’intérêts légaux, ainsi que 5 000 euros au titre du préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la responsabilité de l’AP-HP est engagée dès lors qu’elle s’est abstenue d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 décembre 2021 ;
- les préjudices subis doivent être réparés à hauteur de 12 360 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le directeur général de l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, qu’elle est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Poitiers du 12 mai 2023.
Par un courrier du 7 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- les observations de Me Morlot-Dehan, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de quatre mois pour la période du 9 janvier au 8 mai 2018 pour exercer les fonctions de contrôleur de gestion des ressources humaines au sein de l’hôpital Saint-Antoine. Par une décision du 2 février 2018, la cheffe du personnel de l’hôpital Saint-Antoine a procédé au licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B…. Par un jugement n°2005739/2-2 du 27 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en raison de son insuffisante motivation. Par la présente requête, Mme B… demande la condamnation de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 12 360 euros en indemnisation des préjudices financiers, des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de la décision du 2 février 2018 et de la décision du 6 avril 2023 par laquelle l’AP-HP a rejeté sa réclamation préalable.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier daté du 18 juillet 2022, réceptionné le 2 août 2022, Mme B… a adressé aux services de l’AP-HP une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice financier et moral résultant de l’illégalité de la décision de licenciement du 2 février 2018. En application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 2 octobre 2022 au plus tard. Mme B… disposait donc, en application des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, d’un délai de deux mois à compter du 2 octobre 2022, soit jusqu’au 2 décembre 2022, pour contester cette décision implicite de rejet dès lors que l’autorité administrative n’avait pas à lui notifier l’accusé de réception de cette demande.
Il résulte également de l’instruction que Mme B… a adressé, par un courrier du 1er février 2023, notifié le 16 février 2023, une seconde réclamation, pour la même somme et pour la même cause, seuls les intérêts légaux différant entre les deux courriers. A cet égard, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que seule sa seconde réclamation comportait une demande d’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 27 novembre 2021 dès lors que le premier courrier mentionne qu’il fait suite à un précédent courrier qui avait pour objet de « demander selon quelles modalités [l’AP-HP entendait] exécuter le jugement rendu ». Cette seconde réclamation a donné lieu à une décision explicite de rejet du 6 avril 2023, notifiée le 13 avril 2023. Toutefois, la deuxième décision de l’AP-HP, qui a de nouveau opposé un refus à la demande d’indemnisation présentée par Mme B…, ne constitue qu’une simple décision confirmative insusceptible de recours. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par l’AP-HP ne peut qu’être accueillie et que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B…, qui sont tardives, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration.
En l’espèce, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’AP-HP de procéder à la réintégration administrative de Mme B… pour la durée du contrat restant à courir relèvent d’un litige distinct et dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans la présente instance. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par la requérante doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme B… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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