Annulation 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 24 févr. 2023, n° 2300442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le l6 janvier 2023, M. B A demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. C pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Ouedraogo, représentant M. A, assisté de M. A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête et à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, par les moyens que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de Me Faugeras, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er avril 1993, a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 29 septembre 2022. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 2 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de
M. A aux autorités autrichiennes. M. A demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé :
« 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l’État membre responsable () c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement « . Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit pris conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable doivent, afin d’en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l’article 5 précité, et notamment lorsque le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable, à charge pour l’administration même dans ce cas d’offrir au demandeur la possibilité de faire valoir toutes observations utiles.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Sous réserve des cas étrangers au présent litige où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’administration a satisfait, en l’espèce, aux obligations qui lui incombent en application des dispositions précitées.
4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, les préfets de département désignés dans cet arrêté sont compétents notamment pour enregistrer la demande d’asile de l’étranger, délivrer l’attestation de demande d’asile afférente et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile. Il s’ensuit que les services du préfet compétent, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement
n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article, ce qui constitue une garantie pour l’étranger
5. Il ressort des pièces du dossier que l’administration se borne à produire le résumé d’un entretien qui, selon ses mentions, se serait déroulé en présence de M. A le
29 novembre 2022 au sein des services de la préfecture de police de Paris. Toutefois, si aucun principe ni aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu par les dispositions susmentionnées de l’article 5 du règlement
n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, ce résumé ne comporte en l’espèce aucun timbre ni aucun cachet de préfecture ni aucune signature ni aucune rubrique « cochée » par quiconque susceptible de faire présumer que cet entretien aurait été mené par les services de la préfecture. Le représentant de la préfète du Val-de-Marne ne conteste pas les éléments de fait précités en sorte que, dans ces conditions, l’ensemble des pièces du dossier et notamment les productions de l’administration ne permettent pas de s’assurer que cet entretien aurait été mené effectivement par un agent qualifié au sens de ce règlement ni d’ailleurs que l’administration aurait pu se dispenser d’organiser un tel entretien alors, au demeurant, que les brochures d’information contenant les informations exigées par les dispositions susmentionnées de l’article 4 de ce règlement avaient été remises à l’intéressé dès le
29 septembre 2022 lors de la présentation de sa demande d’asile. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes est intervenu au terme d’une procédure irrégulière qui l’a privé de cette garantie inhérente au processus de détermination de l’État membre responsable de sa demande d’asile et est, pour ce motif, entaché d’illégalité justifiant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté contesté implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande d’asile de
M. A et qu’elle lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d’asile. Il y a lieu d’enjoindre à l’État (préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent) d’y procéder dans le délai d’un mois à compter la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l’État (préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent) de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui renouveler dans l’attente son attestation de demande d’asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : E. CLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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