Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2413893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Rocchoccioli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance, afin qu’il puisse déposer personnellement une demande de changement de statut et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France avec un visa de long séjour en vue de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « passeport-talent – salarié détaché ICT », que, toutefois un titre de séjour portant la mention « passeport-talent – salarié en mission » valable jusqu’au 15 novembre 2026 lui a été délivré, qu’ayant terminé sa mission auprès de son entreprise, celle-ci a donc souhaité le recruter en contrat à durée indéterminée, qu’il a donc sollicité un changement de statut vers celui de « passeport-talent – carte bleue européenne » pour pouvoir y répondre, qu’il ne peut déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique qui ne reconnait pas sa situation et que la préfecture du
Val-de-Marne ne répond à aucune de ses demandes, que la condition d’urgence est satisfaite car il a besoin de ce changement de statut pour travailler et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 9 novembre 2024 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l’avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le
8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 2 décembre 1992 à Bizerte, entré en France le 29 juin 2022 muni d’un visa de long séjour portant la mention « salarié détaché ICT », a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « passeport talent – salarié en mission » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 15 novembre 2026. Le 18 juillet 2024, il a saisi les services de la préfecture du
Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous en vue de procéder à un changement de statut pour obtenir un titre de séjour comme salarié, la société « Talan » de Paris (75016) qui l’employait en mission se proposant de l’engager en contrat à durée indéterminée. Sa demande a été classée sans suite au motif qu’elle devait être faite sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Or celle-ci ne prévoit pas cette possibilité. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin qu’il
puisse déposer personnellement une demande de changement de statut.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ».
4. Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. () ».
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société se proposant d’engager le requérant en contrat à durée indéterminée ait obtenu du ministre de l’intérieur l’autorisation de travail mentionnée à l’article 3 de l’accord franco-tunisien en vue d’occuper l’emploi d’ingénieur consultant confirmé qu’elle se propose de lui permettre d’exercer. Il ressort d’ailleurs des termes de l’article 1.1 du contrat de travail conclu le 14 octobre 2024 que celui-ci « est conclu sous réserve de l’obtention de l’autorisation de travail à titre salarié délivré par le DIRECCTE ».
6. Dans ces conditions, dès lors que M. A ne justifie pas remplir les conditions nécessaires pour bénéficier de la carte de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne », la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est dépourvue de toute utilité.
7. Par suite, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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