Annulation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer le titre de séjour demandé ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle dispose d’une carte de résident valide délivrée par les autorités de la République Tchèque ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 21 de la Convention Schengen et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision fixe la Mongolie comme pays de destination ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- l’arrêté du 25 octobre 2025 modifiant l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Cavelier, représentant Mme A….
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante mongole née le 2 février 1987 à Bayandun (Mongolie), déclare être entrée en France pour la première fois en 2018. Elle a sollicité le 28 avril 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 octobre 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Mme A… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 novembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2025 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. / III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : (…) – Orne ; (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 octobre 2025 modifiant l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 : « Au 31 décembre 2025, l’expérimentation prévue à l’alinéa 1 du présent article prend fin dans les départements du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime. ».
Par ailleurs, par décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024, le paragraphe II de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a été déclaré conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 63, aux termes de laquelle " ces dispositions doivent s’entendre comme imposant à l’autorité administrative d’informer l’étranger, lors du dépôt de sa demande, qu’il doit transmettre l’ensemble des éléments justificatifs permettant d’apprécier sa situation au regard de tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de l’un des titres de séjour précités ".
La requérante, qui a déposé le 28 avril 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, soutient que le préfet du Calvados a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors qu’il n’a pas procédé à l’examen à 360° de sa situation sur le fondement des dispositions de la loi du 26 janvier 2024, alors qu’elle aurait pu bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant d’édicter la décision attaquée le 16 octobre 2025, qui ne mentionne pas l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 dans ses visas ou ses motifs, le préfet aurait invité Mme A… à lui transmettre l’ensemble des éléments justificatifs permettant d’apprécier sa situation au regard de tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de l’un des titres de séjour de plein droit prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet indique dans cette décision que la requérante ne justifie pas remplir les conditions de séjour prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale, sans évoquer les autres fondements au regard desquels il lui appartenait d’examiner la situation de Mme A… pour, le cas échéant, lui délivrer un titre de séjour de plein droit. Le préfet se borne, dans son mémoire en défense, à indiquer que « la motivation de l’arrêté attaqué fait apparaître l’examen complet et individualisé de la situation » de Mme A…, et qu’il n’était pas « nécessaire » de mentionner que la requérante ne remplissait pas, « de manière évidente », les conditions de délivrance posées par l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de l’Orne à Mme A… doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions du 16 octobre 2025 par lesquelles le préfet de l’Orne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Orne de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier, avocat de Mme A…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Orne du 16 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Cavelier et au préfet de l’Orne.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Retard ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Auteur ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Arbre ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Eau stagnante ·
- Défaut d'entretien ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Public
- Urbanisme ·
- Zone urbaine ·
- Développement durable ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Construction ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délai ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Recours contentieux ·
- Part ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Refus ·
- Demande ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Information ·
- Résumé ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Décision administrative préalable ·
- Site ·
- Guadeloupe
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Compétence du tribunal ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.