Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 août 2025, n° 2501131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 juillet 2025, 31 juillet 2025 et 1er août, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de La Réunion a prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’établissement de servitudes de canalisations publiques d’eau sur fonds privés pour la régularisation du passage et de l’exploitation d’une canalisation de collecte des eaux usées, sur le territoire de la commune de Saint-Louis ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder immédiatement à la suppression du rapport public du 11 mai 2025 du commissaire enquêteur, correspondant à l’arrêté du 20 mars 2025 du site de la préfecture, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet de La Réunion aux entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, M. B confirme maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalablement à l’établissement de servitudes de canalisations publiques d’eau sur fonds privés pour la régularisation du passage et de l’exploitation d’une canalisation de collecte des eaux usées, sur le territoire de la commune de Saint-Louis. Il suit de là que cette décision revêt le caractère d’un acte préparatoire et ne fait pas grief.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Saint-Denis, le 19 août 2025.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND.
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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