Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 févr. 2026, n° 2600703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Uzel, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire l’a suspendu du droit d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS Centre-Val de Loire une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors d’une part, que la décision querellée porte incontestablement atteinte à sa situation puisqu’il ne peut plus exercer sa profession, ce qui entraîne une perte totale de rémunération dans la mesure où, en tant qu’infirmier libéral, il ne bénéficie pas de la protection du salaire, et ce, sans qu’il soit pour autant exonéré de ses charges professionnelles et privées qui s’élèvent respectivement à 3 408 et 4 473,12 euros, d’autre part, que la décision attaquée entraine une perte de confiance de ses patients, susceptible de lui être préjudiciable à l’avenir, induisant une perte de patientèle, contrainte de trouver d’autres professionnels infirmiers pour bénéficier des soins qui leur sont indispensables et enfin, qu’elle pourrait impacter la continuité des soins et isoler certains patients vulnérables et contribuer à des erreurs dans leur prise en charge par sa remplaçante déjà en charge de sa propre patientèle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la directrice générale de l’ARS n’a pas elle-même organisé ni mené l’entretien prévu à l’article L. 4311-26 du code de la santé publique, d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance de l’article L. 4311-26 du code de la santé publique en ce qu’il n’est pas justifié d’une situation d’urgence à prononcer la suspension de l’exercice de sa profession, ni d’une situation de danger grave auquel seraient exposés les patients dans la mesure où la décision attaquée repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire informe le tribunal que la décision attaquée a été abrogée par arrêté du 12 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 février 2026 sous le n° 2600702 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation du rôle de l’audience publique du 25 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
M. B…, infirmier libéral, demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire l’a suspendu du droit d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de cinq mois. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 23 février 2026, l’ARS Centre-Val de Loire a informé la juge des référés que, postérieurement à l’introduction de la requête, sa directrice générale avait levé la suspension de M. B… et abrogé l’arrêté du 19 janvier 2026. La demande de suspension de l’exécution de cet arrêté a, par suite, perdu son objet. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’ARS Centre-Val de Loire la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026 de la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire.
Article 2 : L’agence régionale de santé Centre-Val de Loire versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 25 février 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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