Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2206162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par M. G C, Mme E C, M. H A B et Mme F D, représentés par Me Bergeras, tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux a délivré à la société Villes et Villages Créations un permis de construire portant sur l’édification d’un immeuble comportant vingt-trois logements sur les parcelles cadastrées section AY n° 389 et 390, ensemble la décision du 6 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux.
Par un mémoire, enregistré les 12 octobre 2024, la société Villes et Villages Créations, représentée par Me Winckel, a transmis au tribunal l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux lui a délivré un permis de construire de régularisation et persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Par des mémoires, enregistrés les 29 octobre, 8 novembre et 29 novembre 2024, M. C et autres concluent aux mêmes fins que dans leur requête et demandent en outre l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024.
Ils soutiennent que :
— le vice tiré de l’incomplétude du dossier retenu dans le jugement avant-dire droit n’est pas régularisé dès lors que la surface des drains n’a pas été indiquée et décomptée des espaces de pleine terre ;
— une erreur de calcul a été commise s’agissant des espaces de pleine terre ;
— le projet ne respecte pas le coefficient d’espaces végétalisés de 35 % fixé par l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Saint-Martin-le-Vinoux persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les vices relevés dans le jugement avant-dire droit ont été régularisés ;
— les requérants ne sont pas recevables à soulever de nouveaux vices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 7 novembre 2024, la société Villes et Villages Créations persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les vices relevés dans le jugement avant-dire droit ont été régularisés ;
— les requérants ne sont pas recevables à soulever de nouveaux vices.
Un mémoire, présenté pour la commune de Saint-Martin-le-Vinoux, a été enregistré le 3 décembre 2024 mais non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Angot, avocat des requérants, de Me Fessler, avocat de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux et de Me Winckel, avocat de la société Villes et Villages créations.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Saint-Martin-le-Vinoux a délivré à la société Villes et Villages Créations un permis de construire un immeuble comptant vingt-trois logements sur les parcelles cadastrées section AY n° 389 et 390 au 149 avenue du général Leclerc. Par un courrier du 17 mai 2022 reçu par la commune de Saint-Martin-le-Vinoux le 18 mai 2022, M. et Mme C, M. A B et Mme D ont formé un recours gracieux, rejeté par la commune de Saint-Martin-le-Vinoux par une décision du 6 juillet 2022 notifiée le 19 juillet 2022. M. C et autres ont demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2022 et de la décision du 6 juillet 2022. Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation des vices tenant, d’une part, à l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne la présence d’un bassin de rétention et, d’autre part, à la méconnaissance du règlement de la zone Bi’ 1 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne la régularisation des vices retenus dans le jugement avant-dire droit :
5. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Tout d’abord, le dossier de demande de permis a été complété à l’occasion de la demande de permis de régularisation. Il indique désormais l’emplacement et la superficie du bassin de rétention des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet.
7. Les requérants soutiennent que la surface du drain n’est quant à elle pas indiquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses dimensions, inchangées par le permis de régularisation, étaient déjà mentionnées dans le dossier de permis de construire initial, de sorte que le service instructeur était en mesure d’en calculer la surface.
8. Les requérants soutiennent enfin que les mesures des espaces de pleine terre indiquées sur le plan annexe fourni à l’appui de la demande de permis de régularisation sont fausses. Toutefois, le projet n’ayant pas été modifié par le permis de régularisation, il y a lieu de faire application des règles du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole existantes à la date de délivrance du permis de construire initial, qui n’excluaient pas les bassins de rétention du calcul des espaces de pleine terre, la modification desdites règles étant postérieure à la délivrance du permis initial. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures des espaces de pleine terre indiquées sont fausses pour ce motif.
9. Le vice tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis sur ce point a ainsi été régularisé.
10. En second lieu, il n’est pas contesté que le dossier de demande de permis précise désormais qu’il est prévu une surélévation de la construction de 50 centimètres au-dessus du terrain naturel, une protection de la rampe d’accès au sous-sol par une pompe de relevage des eaux pluviales ainsi qu’un cuvelage étanche du sous-sol. Par suite, le vice retenu par le tribunal et tenant à la méconnaissance du règlement de la zone Bi’ 1 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles a été régularisé.
En ce qui concerne l’existence de nouveaux vices révélés par le permis de construire de régularisation :
11. En vertu de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole, les espaces végétalisés doivent représenter 35 % du terrain d’assiette du projet.
12. Le permis de construire de régularisation n’a pas modifié la proportion et la composition des espaces végétalisés autorisés par le permis de construire initial, de sorte que les règles applicables sont celles existantes à la date de délivrance du permis de construire initial. Comme indiqué précédemment, ni les bassins de rétention des eaux pluviales ni les drains n’étaient exclus des espaces de pleine terre et ils n’avaient pas non plus à faire l’objet d’une pondération pour le calcul des espaces végétalisés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne respecte pas le coefficient de 35 % d’espaces végétalisés requis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 6 doit donc être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
15. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-le-Vinoux et par la société Villes et Villages Créations tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Martin-le-Vinoux et à la société Villes et Villages Créations.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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