Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 mars 2026, n° 2101377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille, avant de se prononcer sur la requête de M. B… E… tendant à la condamnation de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) et/ ou de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge à l’hôpital de la Conception relevant de l’AP-HM à compter du 28 février 2017, a ordonné un complément d’expertise concernant la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent de M. E…, a rejeté les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Var et réservé les autres droits et moyens des parties jusqu’à la fin de l’instance au fond.
Le rapport d’expertise complémentaire été déposé au greffe du tribunal le 2 juin 2025.
Par des mémoires, enregistrés les 3 juillet et 14 novembre 2025, M. E…, représenté par Me Ceccaldi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 440 587,50 euros, en réparation de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 352 470 euros et l’ONIAM à lui verser la somme de 88 117,50 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 440 587,50 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les experts ont retenu l’existence d’un aléa thérapeutique ;
- il a droit à être indemnisé de ses préjudices à hauteur de :
- 13 882,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 65 450 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
- 18 420 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
- 212 296 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
- 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 59 539 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- 20 000 euros au titre des troubles de toute nature dans les conditions d’existence ;
- 1 000 euros au titre des frais d’assistance d’un médecin conseil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 8 décembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi avocats, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne conteste pas l’obligation indemnitaire, à la diminution de l’indemnisation de M. E… et au rejet des conclusions du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les prétentions indemnitaires de M. E… sont trop élevées et que certains postes de préjudices n’ont pas à être indemnisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, l’AP-HM, représentée par Me Carlini, conclut à sa mise hors de cause et au rejet des demandes de M. E… à son encontre ainsi que de celles de la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Elle fait valoir que le jugement du 20 décembre 2022 excluant sa responsabilité est devenu définitif et que l’autorité de la chose jugée fait obstacle aux demandes du requérant.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var n’a pas produit de mémoire à la suite du dépôt du rapport d’expertise ni contesté le jugement avant-dire droit du 20 décembre 2022 rejetant ses demandes.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.
Vu :
les ordonnances de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2020 taxant les frais et honoraires du docteur H… à la somme de 5 437,32 euros et du professeur F… à la somme de 1 600 euros ;
l’ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille du 4 septembre 2025 taxant les frais et honoraires du docteur G… à la somme de 2 700 euros ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
les observations de Me Ceccaldi pour M. E… et celles de Me Audoubert pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
M. E…, alors âgé de 62 ans et qui souffrait d’un goitre multi-nodulaire, a été admis le 28 février 2017 au centre hospitalier universitaire de la Conception relevant de l’AP-HM en vue d’une intervention chirurgicale de thyroïdectomie totale. Les suites opératoires immédiates ont été marquées par l’apparition d’un hématome cervical, qui a nécessité une reprise chirurgicale le jour même ainsi que d’une diplégie laryngée. Le 3 mars 2017, l’intéressé, transféré en service de réanimation, a fait l’objet d’une trachéotomie avec mise en place d’une canule de trachéotomie parlante. A la suite de la remise le 9 janvier 2020 du rapport de l’expertise médicale diligentée par le juge des référés, M. E… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCI) qui s’est déclarée, le 17 décembre 2020, incompétente pour connaître de sa demande d’indemnisation. Par un jugement avant-dire droit du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a ordonné un complément d’expertise concernant la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent de M. E… et a rejeté les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Var. Le rapport d’expertise complémentaire a été déposé le 2 juin 2025. M. E… demande au tribunal, à titre principal, la condamnation de l’AP-HM à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices, à titre subsidiaire, la condamnation de l’AP-HM à l’indemniser à hauteur de 80 % et de l’ONIAM à hauteur de 20 % de ses préjudices, et, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser entièrement au titre de la solidarité nationale.
Sur la responsabilité de l’AP-HM :
Les motifs développés aux points 3 à 6 du jugement avant-dire droit du 20 décembre 2022 écartant toute faute de l’AP-HM ne sont pas remis en cause par le requérant dans ses écritures post-expertises. Il y a lieu de mettre hors de cause l’AP-HM.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (…) ». Et aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Pour l’application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, il incombe au juge administratif, dans le cas où il est demandé à l’ONIAM de réparer au titre de la solidarité nationale plusieurs dommages résultant d’un même accident médical, d’une même affection iatrogène ou d’une même infection nosocomiale, de procéder à une appréciation globale des conditions, d’une part, d’anormalité et, d’autre part, de gravité de l’ensemble de ces dommages.
Il résulte de l’instruction et notamment du premier rapport d’expertise du 9 janvier 2020, que la paralysie laryngée bilatérale avec diplégie laryngée ainsi que l’hématome compressif dont a souffert le requérant et directement liés à l’intervention de thyroïdectomie qui ont entrainé des troubles de la phonation, de la dyspnée et des troubles de la déglutition, constituent un aléa thérapeutique. Si l’acte médical n’a pas entraîné pour le requérant des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, la probabilité de survenance des complications post-opératoires subies par le requérant a été évaluée respectivement à deux pour mille et à un pour cent. La survenance de ces complications doit par suite être regardée comme présentant une probabilité faible de sorte que la condition d’anormalité est remplie. Par ailleurs, le déficit fonctionnel permanent dont souffre M. E… a été évalué lors du complément d’expertise à 35 %, soit à un taux supérieur au taux de 24 % fixé par l’article D. 1142-1 précité du code de la santé publique. La condition de gravité est dès lors également remplie. Par suite, les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale sont réunies et il appartient à l’ONIAM, qui ne le conteste au demeurant pas, d’indemniser les préjudices subis par M. E… du fait de l’aléa thérapeutique dont il a été victime.
Sur les préjudices :
Il est constant que l’état de santé de M. E… doit être regardé comme consolidé à la date du 30 novembre 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais d’assistance aux opérations d’expertises ;
M. E… demande le remboursement des frais qu’il a engagés et dont il justifie pour un montant de 1 000 euros au titre de l’assistance à expertise. Il y a lieu de condamner l’ONIAM à lui verser cette somme.
S’agissant des dépenses de santé ;
Il résulte de l’instruction que M. E… a bénéficié de l’aide médicale d’Etat du 14 septembre 2016 au 13 septembre 2017. Etant trachéotomisé à la suite de l’intervention chirurgicale du 28 février 2017, il porte une canule de trachéotomie parlante qui permet de protéger les voies aériennes et permet la phonation ainsi qu’un collier porte-canule. La canule et le collier doivent être changés tous les six mois. Il a également besoin pour ses soins d’un paquet par semaine de compresses stériles aluminées métalline et d’un paquet de compresses métalline trachester, ainsi que d’une canule d’aspiration. Il justifie que ces matériels ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale algérienne. La facture de pharmacie non contestée qu’il produit permet d’établir un coût annuel de 180 000 dinars pour les canules de trachéotomie, 6 000 dinars pour les colliers, de 30 000 dinars pour les canules d’aspiration et de 659 260 dinars pour les compresses soit un total de 4 331,24 euros. Il justifie également du besoin d’un générateur d’oxygène dont le prix s’élève à 559 euros. Ainsi, au titre des arrérages échus jusqu’à la date du présent jugement, M. E… percevra la somme de 37 374,54 euros. Pour la période courant à compter de la date du présent jugement, et en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais pour l’année 2025 qui fixe à 15,575 le prix d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 70 ans à cette date, le montant des dépenses de santé futures doit être fixé à 67 459,06 euros.
Le montant total de l’indemnisation à laquelle M. E… a droit au titre des dépenses de santé s’élève dès lors à 104 833,60 euros.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne ;
Si M. E… soutient qu’il a eu besoin avant la consolidation et a toujours besoin d’une assistance par tierce personne, en l’espèce son épouse et ses enfants pour la réalisation des gestes de la vie quotidienne en raison notamment de la dyspnée de type II (gêne respiratoire éprouvée à la montée d’un étage) dont il souffre, les seules attestations de son entourage ne sauraient suffire pour établir un tel besoin résultant de l’aléa thérapeutique dont il a été victime alors qu’aucun expert n’a retenu ce poste de préjudice. Par suite ses conclusions à fin d’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne tant à titre temporaire que définitif doivent être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire ;
Il résulte de l’instruction, et notamment du premier rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de M. E… en lien direct et exclusif avec l’accident médical non fautif dont il a été victime, a été total du 27 février au 20 mars 2017, du 18 avril au 28 avril 2017 ainsi que les 23 mai 2017 et 14 septembre 2017, soit 31 jours après retrait de 4 jours correspondant à la durée classique d’une hospitalisation pour thyroïdectomie non compliquée. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 25 % du 21 mars au 17 avril 2017 et du 29 avril au 22 mai 2017 et du 24 mai au 13 septembre 2017 soit 165 jours, puis de 30 % du 15 septembre 2017 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, soit 805 jours. Le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à la somme totale de de 5 652,90 euros.
S’agissant des souffrances endurées ;
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. E… a enduré des souffrances évaluées à 4 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales pour les périodes où il a porté des canules (canule de trachéotomie puis canule définitive) et à 2 sur 7 pour la période sans canule, du 20 avril au 13 septembre 2017. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 8 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire ;
Il résulte du rapport d’expertise que M. E… a présenté un préjudice esthétique temporaire résultant de la présence de canule et d’une cicatrice. Ce préjudice a été évalué par l’expert à 3 sur 7 pour la période de port de canule et de 2 sur 7 pour la période sans canule. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire de M. E… en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent ;
Il résulte de l’instruction que M. E…, né le 18 juin 1955, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 35 % dont 5% au titre de la déglutition, de 10% pour la dyspnée et de 20% pour la dysphonie en lien direct avec l’accident médical non fautif dont il a été victime. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 48 661 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent ;
Il résulte de l’instruction que M. E… subit un préjudice esthétique permanent du fait de la trachéotomie permanente évalué à 3 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément ;
Le préjudice d’agrément a pour objet spécifique d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs.
18. Si M. E… soutient qu’il ne peut plus pratiquer les nombreuses activités notamment la marche et la natation auparavant exercées, il ne résulte pas de l’instruction que ces activités revêtaient une importance prépondérante, M. E… ne produisant aucun justificatif. Sa demande à ce titre doit être par suite rejetée.
S’agissant des « troubles de toute nature dans les conditions d’existence » ;
Les « troubles de toute nature dans les conditions d’existence » dont M. E… demande réparation ne se différencient pas des troubles réparés au titre du déficit fonctionnel permanent qui a pour objet d’indemniser non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi la douleur permanente, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation. Dans ces conditions, les demandes de M. E… à ce titre doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. E… la somme totale de 175 147,50 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident médical non fautif dont il a été victime.
Sur les frais d’expertise :
Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 9 737,35 euros par ordonnances susvisées sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D’une part, M. E…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée.
D’autre part, l’avocat de M. E… n’a pas demandé que lui soit versée par l’ONIAM la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale.
Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HM est mise hors de cause.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser à M. E… une somme totale de 175 147,50 euros.
Article 3 : Les frais des expertises, taxés et liquidés à la somme totale de 9 737,35 euros sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Ceccaldi, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée pour information au Dr A… H…, au Dr C… G… et au Dr D… F…, experts.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. HETIER-NOEL
Le président,
signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Demande ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Outre-mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Sénégal ·
- Juge des référés ·
- Cycle ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Exécution
- Cancer ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Mère ·
- Comités ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation de victimes ·
- Médecin ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Droit de préemption ·
- Etablissement public ·
- Urbanisme ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Délibération ·
- Aliéner ·
- Réserves foncières ·
- Conseil d'administration ·
- Commune ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Sérieux ·
- Avis du conseil ·
- Juge des référés ·
- Avis
- Parcelle ·
- Expert ·
- Propriété privée ·
- Travaux publics ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Voie ferrée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Conseil de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Curatelle ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Manifeste ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.