Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 19 févr. 2026, n° 2417776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 30 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admissions dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- il a été victime d’un réseau de traite d’être humain et peut prétendre de plein droit à une carte de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été soumis à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine et peut prétendre de plein droit à une carte de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mauricien né le 9 septembre 1987, déclare être entré sur le territoire français en mars 2012. Interpellé en situation de travail illégal, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B…, sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été auditionné le 28 novembre 2024 par les services de la police nationale dans le cadre de sa garde à vue pour des faits de travail illégal. A cette occasion, ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses moyens de subsistance ainsi que sa situation personnelle. Le requérant a ainsi pu, avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à cette mesure et à son retour dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué comprend deux erreurs de fait. Tout d’abord, si le requérant soutient que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de fait en relevant qu’il était entré sur le territoire en mars 2012 sans visa alors que les ressortissants mauriciens en sont dispensés pour des séjours inférieurs à quatre-vingt-dix jours, il ressort de ses propres allégations qu’il est resté sur le territoire français douze années. Ainsi, il aurait dû solliciter un visa. Au surplus, il n’apparaît pas qu’une telle erreur de fait, à la supposer établie, aurait eu une influence sur le sens de l’arrêté attaqué. Ensuite, si M. B… soutient que la décision attaquée indique qu’il ne justifie pas de sa résidence effective et permanente sur le territoire alors qu’il serait domicilié au « 5 rue du Général Joinville à Montmorency », il indique dans son audition du 23 mai 2025, avoir perdu son logement sis « 6, quai Eugène Turpin à Pontoise » sur la même période. En tout état de cause, il n’établit pas sa résidence habituelle et continue en France sur la durée de douze ans alléguée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ». Aux termes de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ».
Le requérant soutient qu’il peut se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-11 précités eu égard à la circonstance qu’il aurait été victime, d’une part, de traite des êtres humains par son ancien employeur, et d’autre part, de faits de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine de son ancien logeur. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu’il a déposé une plainte le 23 mai 2025 pour les deux infractions dénoncées, soit postérieurement à l’arrêté en litige. Dans ces conditions, M. B… ne remplissait pas, à la date de l’arrêté en litige, les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, à le supposer soulevé, doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut d’une ancienneté de résidence sur le territoire national de douze ans, de son insertion professionnelle et de solides liens sociaux. Toutefois, l’ancienneté de son séjour, à la supposer établie, n’a été acquise au seul bénéfice de son maintien en situation irrégulière. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, le requérant ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de ses affirmations et à attester de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité des liens sociaux ou même seulement affectifs qu’il prétend entretenir en France. A l’inverse, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans au moins et où réside notamment sa mère. Enfin, si M. B… produit un contrat de travail à durée indéterminé de cuisinier et de vendeur et douze fiches de paie de novembre 2023 à novembre 2024, ces éléments révèlent une situation d’emploi sans autorisation préalable à l’origine de sa mise en cause le 28 novembre 2024 dans une procédure de travail illégal et ne démontre pas, ainsi, une particulière intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) …) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
M. B… soutient qu’il dispose de garanties de représentations suffisantes, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, le requérant ne joint pas à sa requête de documents justifiant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, alors même qu’il ne représenterait aucunement une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le requérant, qui ne démontre l’existence d’aucune circonstance particulière, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en assortissant l’obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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