Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B A, représenté par Me Kancel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, refusé de renouveler ledit titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié qualifié » ou, à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et d’effacer son signalement au Système d’information Schengen dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée en cas de retrait et de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision préjudicie à sa situation académique et professionnelle, dès lors que son exécution lui fait perdre son droit à la poursuite de ses études et son droit au travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les principes du contradictoire ;
— lui a été notifiée tardivement ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2522865 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né 25 août 2001, s’est vu délivrer le 25 octobre 2024 une attestation de décision favorable pour le renouvellement de son titre séjour étudiant, l’informant qu’il se verrait délivrer une nouvelle carte de séjour mention « étudiant » valable du 6 novembre 2024 jusqu’au 5 novembre 2025. Par un arrêté du 3 avril 2025, notifié le 16 juillet 2025, le préfet de police a toutefois retiré cette décision favorable, refusé le renouvellement sollicité, obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution dudit arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si M. A, qui était en situation régulière avant l’intervention de la décision litigieuse, peut se prévaloir de la présomption d’urgence, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’exécution de la mesure d’éloignement est suspendue en raison du recours au fond qu’il a présenté et qui a été enregistré au greffe du tribunal le 6 août 2025 sous le numéro 2522865, d’autre part, que ce recours doit être audiencé le 3 septembre 2025, soit à brève échéance. Dès lors que M. A n’apporte pas d’autres éléments qui auraient justifié que le juge des référés se prononce avant cette date, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être écartée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kancel.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La juge des référés
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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