Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 7 juil. 2025, n° 2400330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion du 11 janvier 2024 confirmant, suite à sa réclamation préalable, les indus de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge pour un montant total de 4 173,82 euros.
Elle soutient que :
— la rectification de ses droits au RSA fondée sur son changement d’adresse, sa situation d’auto-entrepreneur et la vente de ses meubles et vêtements est injustifiée ;
— la CAF de La Réunion n’a subi aucun préjudice propre.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les observations de Mme A, représentant la CAF de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B conteste la décision de la CAF de La Réunion, confirmée le 11 janvier 2024 suite à sa réclamation préalable, mettant à sa charge, pour un montant total de 4 173,82 euros, un indu de RSA majoré fixé à 399,16 euros pour la période de février à juillet 2022 et un indu de RSA fixé à 3 774,66 euros. Il est constant que ces indus résultent d’une régularisation des droits de l’allocataire en considération de trois éléments, à savoir son changement d’adresse, sa situation d’auto-entrepreneur et les ressources que constituerait, selon la CAF, la vente de ses meubles et vêtements.
2. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
3. Il résulte de l’instruction, les éléments présentés par la requérante sur ce point n’étant d’ailleurs pas contestés par la CAF, que Mme B n’a tiré aucun revenu, au cours des périodes litigieuses, de l’activité d’auto-entrepreneur qu’elle envisageait d’exercer et pour laquelle elle s’était inscrite au registre du commerce et des sociétés. Par ailleurs, l’intéressée, qui subissait à l’époque le harcèlement de son ex-époux et se trouvait dans la nécessité de fuir La Réunion pour se réinstaller en métropole, justifie des circonstances l’ayant conduite à procéder à la vente de ses effets personnels sans que cette opération puisse être regardée comme génératrice de ressources ou de revenus au sens des dispositions précitées. Enfin, la CAF n’explique pas en quoi le changement du lieu de résidence de l’allocataire, déclaré en temps utile, a été par lui-même de nature à générer une situation d’indu.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation des indus litigieux.
DECIDE :
Article 1er : La décision de la CAF de La Réunion confirmant les indus de RSA mis à la charge de Mme B à hauteur de 399,16 euros et 3 774,66 euros est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B la décharge de l’obligation de payer les sommes susmentionnées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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