Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 oct. 2025, n° 2509975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Fabiola |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, la société Fabiola et M. B… A…, représentés par Me Henriot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Link » à Hazebrouck pour une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté contractuelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
- il est entaché d’un vice de procédure, les droits de la défense ayant été méconnus ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en raison d’un manque de loyauté dans l’instruction du dossier ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en raison de l’atteinte au principe d’égalité des armes ;
- il n’existe pas de lien entre les troubles invoqués et l’exploitation de l’établissement ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la mesure est manifestement disproportionnée ;
- elle aurait dû être précédée d’un nouvel avertissement ;
- aucune faute personnelle ne peut être relevée ;
- l’urgence est caractérisée car la mesure litigieuse a pour effet de mettre la société en état de cessation de paiement ;
- elle est également caractérisée par les conséquences économiques et sociales irréversibles de la fermeture ;
- elle résulte de l’atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « (…) 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture (des débits de boisson) peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois (…) 3. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. (… ) ».
Si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque l’équilibre financier d’une entreprise est menacé à brève échéance, en se bornant à produire des tableaux prévisionnels établis par ses propres soins ne faisant apparaître aucune recette du 13 au 31 octobre, alors même que la mesure contestée n’ordonne la fermeture administrative de l’établissement que durant quinze jours, et retenant comme charges, pour la période de fermeture, un montant inchangé d’achats de boissons, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de masse salariale et de cotisations sociales, alors qu’il n’y aura pas nécessité de renouveler des stocks qui ne diminueront pas, qu’aucune TVA ne sera collectée, et que des mesures d’activité partielle sont susceptibles de diminuer le montant des rémunérations et cotisations versées, les requérants ne démontrent pas que l’équilibre financier de la société serait menacé à brève échéance. Par ailleurs, aucun élément concret ne vient étayer l’hypothèse avancée d’une baisse de 25% du chiffre d’affaires aux mois de novembre et décembre en conséquence de la décision de fermeture litigieuse. Dès lors, la condition d’urgence particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Fabiola et de M. A… soit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Fabiola et de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fabiola et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière.
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