Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 12 janvier 2023, n° 2101045
TA Strasbourg
Annulation 12 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de nécessité de saisir le préfet

    La cour a estimé que la fin de non-recevoir soulevée par la commune était infondée, car l'avis de l'architecte n'imposait pas de recours préalable.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation du maire

    La cour a jugé que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article R. 111-27, car le projet ne portait pas atteinte à l'architecture existante.

  • Accepté
    Incompétence de l'arrêté

    La cour a ordonné au maire de réexaminer la demande, en raison de l'absence d'accord de l'architecte des bâtiments de France, ce qui entachait l'arrêté d'incompétence.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé que la commune devait verser à M me D une somme pour couvrir les frais liés au litige, car elle n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A D demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2020 du maire de Riquewihr, qui s'opposait à sa déclaration préalable pour la construction d'une véranda. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'opposition du maire, notamment l'absence d'un avis conforme de l'architecte des bâtiments de France et la compétence du maire. La juridiction conclut que l'arrêté est entaché d'incompétence, car l'avis rendu était simple et non conforme, et ordonne au maire de réexaminer la demande de M me D dans un délai de quatre mois, tout en annulant l'arrêté contesté et en condamnant la commune à verser 1 500 euros à M me D pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 7e ch., 12 janv. 2023, n° 2101045
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2101045
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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