Rejet 4 juillet 2024
Réformation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 4 juil. 2024, n° 2112652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2112652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021 et un mémoire, enregistré le 29 mars 2022, la société anonyme (SA) Rexel demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’un montant total de 1 026 889 euros au titre de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014, assortis des intérêts moratoires ;
2°) de prononcer le rétablissement du déficit reportable du groupe fiscalement intégré dont elle est à la tête à hauteur de 1 047 890 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et de 1 654 720 euros au titre de l’exercice clos en 2014.
Elle soutient que :
— les montants correspondant à la différence entre la valeur nominale des créances cédées au fonds commun de titrisation Rexecur II et leur prix de cession, constituant la décote, n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des charges financières nettes (« rabot fiscal ») définis aux articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts ;
— l’opération de titrisation ne peut s’apparenter à une opération d’escompte bancaire ou de prêt à court terme, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 15 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, faute de litige né et actuel avec le comptable chargé le cas échéant de procéder au paiement de tels intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Rexel, qui exerce une activité de distribution de matériel électrique, est la société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts. Les sociétés Rexel Développement et Rexel France, membres du groupe fiscalement intégré dont la SA Rexel est la société mère, ont fait l’objet de vérifications de comptabilité portant les exercices clos en 2013 et en 2014. A la suite de ces contrôles, les services de la direction des vérifications nationales et internationales ont réintégré dans les résultats d’ensemble de la SA Rexel, au titre des deux exercices ainsi vérifiés, une fraction des charges financières supportées par la société Rexel France. En conséquence de ces rectifications, l’administration a, d’une part, mis à la charge de la SA Rexel, au titre de l’exercice clos en 2013, des cotisations supplémentaires de 324 291 euros au titre de l’impôt sur les sociétés, de 10 702 euros au titre de la contribution sociale à l’impôt sur les sociétés et de 34 699 euros au titre de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés et, au titre de l’exercice clos en 2014, des cotisations supplémentaires de 68 589 euros au titre de l’impôt sur les sociétés, de 2 263 euros au titre de la contribution sociale à l’impôt sur les sociétés et de 7 339 euros au titre de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés. D’autre part, le service a également procédé, en application des dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, à une limitation du déficit d’ensemble reportable du groupe, à hauteur de 972 871 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et de 205 769 euros au titre de l’exercice clos en 2014. Après vaine réclamation préalable, la SA Rexel demande au tribunal de prononcer la restitution d’un montant total de 1 026 889 euros au titre de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014, somme comprenant notamment l’intégralité des suppléments d’impositions mis à charge au titre des exercices clos en 2013 et en 2014, ainsi que le rétablissement des déficits d’ensemble reportables du groupe fiscalement intégré dont elle est à la tête, à hauteur de 1 047 890 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et de 1 654 720 euros au titre de l’exercice clos en 2014.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 16 décembre 2016 portant sur l’exercice clos en 2013 et de celle du 4 avril 2017 portant sur l’exercice clos en 2014, des avis de mise en recouvrement, ainsi que du mémoire en défense du directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales enregistré le 26 janvier 2022, que la portée financière du présent litige, déjà explicitée au point 1 et que la SA Rexel ne conteste pas utilement en réplique, se cantonne à la portée des redressements notifiés à la requérante, à savoir, d’une part, la décharge des suppléments d’impositions mis à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et en 2014, soit un montant total de 447 883 euros pour ces deux exercices, et, d’autre part, le rétablissement des déficits d’ensemble reportables du groupe à hauteur de 972 871 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et de 205 769 euros au titre de l’exercice clos en 2014.
3. En revanche, le surplus des conclusions de la SA Rexel, tendant à la restitution globale d’un montant de 1 026 889 euros au titre de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et au rétablissement des déficits d’ensemble reportables du groupe fiscalement intégré dont elle est à la tête à hauteur de 1 047 890 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et de 1 654 720 euros au titre de l’exercice clos en 2014, dont les chiffrages correspondent ainsi à un quantum supérieur à ceux déjà rappelés au point 2, n’est pas étayé de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. A défaut, ce surplus de conclusions, à le supposer maintenu en réplique, ne peut, en tout état de cause, qu’être rejeté.
Sur les conclusions aux fins de décharge et de rétablissement des déficits :
4. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ». Aux termes de l’article 223 B bis du même code, dans sa rédaction applicable à l’exercice clos en 2013 : « I. – Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n’en sont pas membres sont réintégrées au résultat d’ensemble pour une fraction égale à 15 % de leur montant. / II. – Le I ne s’applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d’euros. / III. – Pour l’application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges ou produits financiers nets de chacune des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l’article 212 bis ». Aux termes de ce même article applicable à l’exercice clos en 2014 : « I. – Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n’en sont pas membres sont réintégrées au résultat d’ensemble pour une fraction égale à 25 % de leur montant. / II. – Le I ne s’applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d’euros. / III. – Pour l’application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges ou produits financiers nets de chacune des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l’article 212 bis ». Aux termes du III de l’article 212 bis du même code : « () le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise ».
5. Il résulte de l’instruction que la société Rexel France, membre de l’intégration fiscale dont la SA Rexel est la société mère, a cédé à un fonds commun de titrisation, le fonds Rexecur II, les créances qu’elle détenait sur ses clients, dont la valeur était diminuée d’une décote, cette décote ayant été initialement déduite des résultats d’ensemble imposables à l’impôt sur les sociétés de la SA Rexel. Si la société Rexel France conserve la responsabilité du recouvrement de ses créances auprès de ses clients, avant de reverser les sommes ainsi recouvrées au fonds Rexecur II, le mécanisme ne s’apparente pas à un prêt, dans la mesure où aucune dette n’est inscrite au bilan et que la société Rexel France n’est pas tenue au remboursement des sommes au fonds commun de titrisation si les créances cédées restent impayées. A cet égard, l’administration fiscale a considéré que ce mécanisme de titrisation des créances, visant à assurer de la trésorerie à la société Rexel France, était assimilable à un escompte bancaire, en ce qu’il permet au groupe de se financer à court terme en obtenant des liquidités sans attendre le remboursement de leurs créances par les clients de la société Rexel France, et que la décote constituait ainsi une somme laissée ou mise à disposition de l’entreprise, dont la déductibilité est limitée par le mécanisme de limitation des charges financières nettes prévu par les dispositions combinées des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que la cession des créances par la société Rexel France auprès du fonds commun de titrisation Rexecur II est financée par une décote, correspondant à 10 % du montant de la créance cédée, qui est comptabilisée en tant que charge au compte 675800. Ces charges, que constituent les décotes appliquées aux créances cédées au fonds de titrisation, ne viennent donc pas rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de la société requérante, au sens et pour l’application des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts. Dans ces conditions, l’administration fiscale n’est pas fondée à soutenir que ce mécanisme de titrisation des créances de la société Rexel France s’apparenterait à un mécanisme d’escompte bancaire, bien qu’il concoure à assurer le financement à court terme de l’entreprise et à limiter son risque de dépréciation des créances, et que, par suite, les décotes s’apparenteraient à des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise. Il suit de là que, pour l’application de ces dispositions, le montant total des charges financières nettes non déductibles du groupe fiscal ayant pour tête la SA Rexel ne doit pas intégrer les charges liées au transfert des créances de la société Rexel France vers le fonds commun de titrisation Rexecur II, à savoir la décote consentie par la société Rexel France.
7. Par suite, la SA Rexel est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et en 2014 pour un montant global de 447 883 euros, ainsi que le rétablissement du déficit reportable du groupe fiscalement intégré dont elle est à la tête à hauteur de 972 871 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et de 205 769 euros au titre de l’exercice clos en 2014.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
8. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par un tribunal, les intérêts moratoires dus au contribuable sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». La SA Rexel ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La SA Rexel est déchargée des rappels d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés mis à charge au titre des exercices clos en 2013 et en 2014, pour un montant global de 447 883 euros.
Article 2 : Les déficits d’ensemble reportables de la SA Rexel est augmenté de 972 871 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et de 205 769 euros au titre de l’exercice clos en 2014.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SA Rexel est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Rexel et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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