Non-lieu à statuer 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 9 juin 2025, n° 2400350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme B C conteste la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion rejetant implicitement sa demande de remise de dette concernant les indus de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d’activité mis à sa charge pour la période de novembre 2021 à juillet 2023.
Elle soutient que ses erreurs déclaratives sont excusables et qu’elle dans l’incapacité de rembourser les sommes en cause.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’une remise de dette partielle a en fin de compte été accordée à l’allocataire, dont la situation ne justifie pas un effacement total de la dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les observations de Mme C, requérante ;
— les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête déposée le 18 mars 2024, Mme C qui a été confrontée à des indus de prestations mis à sa charge par la CAF à hauteur de 8 541,14 euros pour le RSA (période de janvier 2022 à avril 2023) et de 4 530,18 euros pour la prime d’activité, réitère auprès du tribunal sa demande de remise de dette suite au rejet implicite de sa demande adressée à la CAF le 7 novembre 2023.
2. Il résulte de l’instruction que la CAF a accepté, par une décision de la commission de recours amiable notifiée à l’intéressée le 13 avril 2024, de lui accorder une remise de dette de 50 %, les sommes restant dues étant désormais fixées à 4 270,57 euros pour l’indu de RSA et à 2 201,29 euros pour l’indu de prime d’activité. Ainsi, la requête est devenue sans objet en tant qu’elle porte sur les sommes dont le remboursement n’est plus exigé par la CAF.
3. Par ailleurs, les succincts éléments versés au dossier par la requérante ne permettent pas de considérer que la CAF ait inexactement fait usage de son pouvoir de remise gracieuse, en décidant, compte tenu des circonstances ayant conduit à la survenance des indus et de la consistance des ressources et charges de l’allocataire, de limiter à 50 % la remise de dette susceptible de lui être accordée, les sommes restantes dues pouvant donner lieu à un remboursement échelonné. Dès lors, la demande de remise de dette réitérée devant le tribunal à l’égard desdites sommes ne peut être accueillie.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C en tant qu’elle porte sur les sommes ayant donné lieu à remise de dette en cours d’instance.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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