Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 mars 2026, n° 2601714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise médicale portant sur l’évolution de son état de santé psychologique au regard de son parcours professionnel ;
2°) d’ordonner le rétablissement provisoire de sa rémunération à taux plein ;
3°) de suspendre toute décision de mise en œuvre d’une inaptitude statutaire et de ses effets.
Il soutient que :
-
l’urgence est établie dès lors que le conseil médical, qui doit se prononcer sur son inaptitude, se réunit le 4 mars 2026 ; il n’a obtenu cette information qu’à la suite d’une démarche personnelle auprès du secrétariat de ce conseil et n’a pas obtenu la communication complète du dossier transmis à cette instance ; cette circonstance implique qu’une décision soit ensuite prise par l’administration, laquelle est de nature à porter une atteinte grave et irréversible à ses droits ;
-
le refus du président du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne d’instruire sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle fait obstacle à toute appréciation globale de l’imputabilité des troubles psychologiques imputables au service ; une expertise médicale indépendant est indispensable ;
-
les mesures demandées visent à prévenir la production d’effets irréversibles résultant d’un processus administratif entamé, dont le terme est imminent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». En outre, l’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est ainsi notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner une expertise.
En deuxième lieu, M. B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions citées au point 1 d’ordonner le rétablissement provisoire de sa rémunération à taux plein. Toutefois, dans l’hypothèse où le juge des référés ferait droit à cette conclusion, il ferait alors nécessairement obstacle à l’exécution de la décision par laquelle le président du Syndicat Mixte de l’Eau et l’Assainissement Réseau31 a placé M. B… dans une position statutaire impliquant que son traitement soit réduit de moitié.
En troisième lieu, s’il apparaît en l’espèce que M. B… entend faire obstacle à l’adoption future de toute décision par le président du Syndicat Mixte de l’Eau et l’Assainissement Réseau31 susceptible de constater son inaptitude professionnelle, ses conclusions tendant à la suspension de toute décision de mise en œuvre d’une inaptitude statutaire et de ses effets sont irrecevables par leur objet dès lors qu’elles font nécessairement obstacle à l’exécution de la décision par laquelle le président de ce syndicat a engagé une procédure tendant à la constatation d’une telle inaptitude.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 3 mars 2026,
La juge des référés,
L. CUNY
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Enseignement ·
- Délai ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Apostille ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Original ·
- Déchéance
- Inspecteur du travail ·
- Comités ·
- Autorisation de licenciement ·
- Mise à pied ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Magasin ·
- Recours hiérarchique ·
- Consultation ·
- Salarié protégé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- État
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Avancement ·
- Exécution du jugement ·
- Police nationale ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution
- Justice administrative ·
- Service postal ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Délais ·
- Demande d'aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Hébergement ·
- Île-de-france ·
- Centre d'accueil ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Aide au retour ·
- Juge des référés
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.