Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 déc. 2025, n° 2502904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, à défaut de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Il soutient que :
- il réside à Mayotte depuis plus de cinq ans et exerce en qualité d’enseignant contractuel et de chargé d’enseignement vacataire et était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 29 septembre 2025 ; depuis le 16 juin 2025 il a adressé sans succès une dizaine de courriels au service de la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous et un récépissé ;
- la condition d’urgence est caractérisée par le risque imminent de suspension de son traitement par le rectorat, l’impossibilité de poursuivre sereinement ses activités d’enseignement, la carence persistante de la préfecture depuis plus de dix-sept mois et le risque d’interpellation faute de document valide ;
- la mesure demandée présente un caractère d’utilité dès lors que la délivrance d’un récépissé constitue une obligation légale pour une demande de renouvellement et qu’elle est indispensable à la poursuite de ses activités professionnelles et scientifiques.
La procédure a été communiquée le 9 décembre 2025 au préfet de Mayotte, en lui laissant un délai de huit jours pour présenter ses observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gabonais né le 28 octobre 1990, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, à défaut de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B…, qui réside à Mayotte depuis 2021 où il exerce en qualité d’enseignant contractuel du 2nd degré en lettres modernes ainsi qu’en qualité de chargé d’enseignement vacataire au sein de l’université de Mayotte, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui était valable jusqu’au 29 septembre 2025. Il soutient sans être contesté, en l’absence d’observations du préfet de Mayotte dans la présente instance, qu’il n’a pas été muni d’un récépissé l’autorisant à circuler. Il ajoute qu’en dépit de ses démarches auprès de la préfecture par l’envoi de plusieurs courriels depuis juin 2025, aucun rendez-vous ne lui a été accordé aux fins de la délivrance d’un récépissé. Dans ces conditions, M. B… établit être maintenu, du fait de l’administration, dans une situation d’irrégularité en l’absence de délivrance d’un récépissé, alors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour depuis 2021 régulièrement renouvelé jusqu’au 29 septembre 2025 compte-tenu de ses activités professionnelles. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Le requérant justifie par ailleurs de l’utilité de la mesure qu’il sollicite, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, en l’absence d’observations présentées par le préfet de Mayotte.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en application des dispositions prévues aux articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… un récépissé dans un délai de huit jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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