Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2205070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 631,33 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, correspondant au reliquat de salaires qu’il estime lui être dû en rémunération du travail qu’il a effectué aux ateliers du centre de détention de Neuvic-sur-l’Isle de février à novembre 2021 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient qu’il a perçu une rémunération inférieure aux taux prévus par l’article D. 412-64 du code pénitentiaire, le calcul effectué par le garde des sceaux étant erroné en ce qu’il retient une rémunération nette alors que les textes applicables prévoient que les détenus perçoivent une rémunération brute en pourcentage du salaire minimum de croissance horaire déterminée au regard de la nature de leurs fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande de M. A à hauteur de 502,06 euros et au rejet du surplus des conclusions de sa requête.
Il fait valoir que :
— il n’entend pas s’opposer à la demande d’indemnisation à hauteur de 502,06 euros ;
— le surplus demandé par le requérant ne tient compte ni de la contribution sociale généralisée ni de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il est assujetti conformément aux dispositions de l’article R. 381-105 du code de sécurité sociale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de procédure pénale ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors détenu au centre de détention de Neuvic-sur-l’Isle, a exercé une activité de production à l’atelier de l’établissement pénitentiaire entre février et novembre 2021. Estimant avoir reçu une rémunération inférieure à celle qu’il aurait dû percevoir, il a adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires une réclamation préalable, reçue le 20 juillet 2022, tendant au versement de la somme de 631,33 euros bruts. Sa demande a été implicitement rejetée le 20 septembre suivant. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme, correspondant au reliquat de salaires qu’il estime dû.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale alors en vigueur: « () / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ». Aux termes de l’article D. 432-1 de ce code, dans sa version applicable au litige: « (), la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production. () ». L’article 1er du décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020 fixe le montant du salaire interprofessionnel de croissance à 10,25 euros l’heure à compter du 1er janvier 2021. L’article 1er de l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance fixe ce montant à 10,48 euros à compter du 1er novembre 2021.
3. Aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale alors applicable : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue () sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale () ». S’agissant de l’assurance maladie et maternité, l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale fixe ainsi le taux de la cotisation à 4,20 % du montant brut des rémunérations versées aux détenus et prévoit que cette cotisation est à la charge de l’employeur. S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général et assises sur le total des rémunérations brutes des détenus et l’article R. 381-105 dispose que : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 du même code : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. () ».. Aux termes de l’article L. 136-1-1 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2020 : " I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.() III. Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants : 1° () e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; () « . Les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412-8 sont les détenus exécutant un travail pénal. Enfin, selon l’article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 31 mai 2021, puis les dispositions du II de l’article D. 136-1 de ce code, dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2021, le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l’article L. 136-1-1 est égal à 38 %. Le I de l’article L. 136-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : » Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d’une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 : / 1° Les revenus d’activité () « . Aux termes de l’article L. 136-8: » I.- Le taux des contributions sociales est fixé : 1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 ; () « . De plus, aux termes de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : » I.- Il est institué une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 jusqu’à l’extinction des missions prévues à l’article 2 par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du même code. Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale () « . L’article 19 du même texte dispose que : » Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. () ". Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent est soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse auxquelles sont soumises les rémunérations versées pour tout travail effectué par une personne détenue sont prises en charge par l’employeur, tandis que la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse reste en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu’elles perçoivent en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans les conditions prévues à l’article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l’assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. La part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée en application de l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 de ce code et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération.
6. Pour calculer les reliquats de salaire nets tirés des activités de production dus à M. A, il y a lieu de retrancher à la rémunération brute à laquelle il avait droit les montants dus au titre de la CSG, de la CRDS et de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse, ainsi que la somme qu’il a déjà perçue pour le travail effectué. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu’il y a lieu de calculer le salaire dû à M. A en mettant en œuvre un taux d’assurance vieillesse de 7,3 % du salaire brut, un taux de CSG de 9,2 % appliqué sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut ainsi qu’un taux de CRDS de 0,5 %, du salaire brut préalablement réduit de 1,75 %.
7. Il est constant que M. A a exercé une activité de production au sein de l’atelier du centre de détention de Neuvic-sur-l’Isle entre février et novembre 2021. S’agissant de fonctions qui relevaient d’une activité de production, la rémunération de ce travail ne pouvait être inférieure au taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, lequel était de 10,25 euros bruts par heure entre janvier et septembre 2021 inclus puis de 10,48 euros par heure à compter d’octobre 2021. Il résulte de l’instruction et notamment de ses bulletins de salaires que M. A a travaillé à hauteur de 114 heures en février 2021, 96 heures en mars 2021, 12 heures en juin 2021, 102 heures en août 2021, 114 heures en octobre 2021 et 66 heures en novembre 2021. Il aurait dû percevoir à ce titre une rémunération brute d’un montant total de 2 346,48 euros. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas avoir commis des erreurs dans les calculs de sa rémunération. En application des taux relatifs aux cotisations salariales et contributions obligatoires rappelés aux points ci-dessus, et compte tenu de l’assiette de rémunération brute sur laquelle s’appliquent ces taux, le requérant pouvait prétendre à une rémunération nette de 2 036,54 euros. Or, il a perçu une rémunération nette de 1 465,43 euros, soit une différence de 571,11 euros qui doit être mise à la charge de l’Etat.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 571,11 euros au titre du reliquat de salaires pour les mois de février, mars, juin, août, octobre et novembre 2021.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ».
10. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 20 juillet 2022, date de réception de sa réclamation préalable.
11. D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
12. La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l’introduction de la requête le 21 septembre 2022. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 juillet 2023, date à laquelle il était dû, pour la première fois, une année d’intérêts ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Ciaudo, l’avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 571,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter 20 juillet 2022. Ces intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 20 juillet 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Ciaudo sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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