Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2415943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 25 mars 2025,
M. A E, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus,
— les observations de Me Mariette, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1.M. E, né le 9 août 1995, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2022 pour rejoindre sa mère, en raison notamment de son état de santé. Le
27 novembre 2024, M. E a fait l’objet d’un contrôle d’identité à l’issue duquel le préfet de police de Paris a édicté, le 28 novembre 2024, un arrêté qui l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. E demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du
28 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-1 et L. 614-1. En outre, la décision précise les éléments déterminants de la situation du requérant et indique que ce dernier n’a fait état d’aucun élément permettant de penser qu’il encourrait des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. La décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, par un arrêté n°2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation de signature à M. C F, attaché d’administration de l’Etat placé sous l’autorité de Mme B D, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer tous les actes, arrêtés, décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B D, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’était pas absente ou empêchée lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. Si M. E fait état de la présence de ses deux parents en France, titulaires d’un titre de séjour de dix ans, ainsi que de l’état de santé de sa mère en situation de handicap, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E est célibataire, sans charge de famille et qu’il déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6.En quatrième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, et faisant l’objet d’une motivation spécifique. En l’espèce, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. E n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Il s’ensuit que la décision fixant le pays de destination n’est pas entachée d’un défaut de motivation.
8. En second lieu, si l’intéressé soutient encourir des risques pour sa personne, eu égard aux menaces dont il pourrait faire l’objet dans son pays d’origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
9.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10.Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. E, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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