Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2303441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a assorti la mesure d’éloignement d’une décision portant interdiction de circulation sur ce territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions contestées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant du moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant du moyen propre à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
S’agissant du moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du moyen propre à la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 avril 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain né le 18 janvier 1993, déclare être entré en France en 2008. Par un arrêté du 15 avril 2023, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a assorti la mesure d’éloignement d’une décision portant interdiction de circulation sur ce territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, publié le même jour au recueil n° 212 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation, dans le cadre des permanences qu’elle est amenée à effectuer, à Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord et signataire des décisions en litige, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté indique les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. A et sa situation familiale, mentionne qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle, qu’il n’apporte pas la preuve qu’il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ou d’une assurance maladie, qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour, qu’il est connu des services de police et qu’il n’allègue pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, enfin, fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, qu’une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français d’un an soit prise à l’encontre de l’intéressé. Cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’a pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
7. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Nord s’est fondé sur l’urgence à exécuter la mesure d’éloignement compte tenu de la circonstance que la présence du requérant, connu défavorablement des services de police, représente une menace pour l’ordre public. M. A, qui se borne à affirmer, sans aucun élément au soutien de sa démonstration, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, ne conteste pas sérieusement le motif retenu. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. A ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé, en cas de retour en Roumanie, à un risque de traitement inhumain et dégradant. Ainsi le moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
11. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la durée d’interdiction de retour sur le territoire français n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’il ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque par une décision du 22 avril 2025. De plus, il n’est, en dernier lieu, plus représenté par un avocat. Ainsi, les conclusions tendant au versement d’une somme à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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