Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2322169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2023 et 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Zard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 25 juillet 2023 autorisant son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vice de procédure ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, que le licenciement est lié à son mandant et qu’à la supposer établie, la faute n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024 et 24 mars 2025, la société Pamyl 1, représentée par Me Artz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros et les entiers dépens soient mis à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lhuerre, représentant la société Pamyl 1.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier daté du 8 septembre 2022, la société Pamyl 1, employeur de M. A, employé commercial et bénéficiaire du statut de salarié protégé en raison de son mandat de membre titulaire du comité social et économique (CSE) de la société, l’a informé qu’il serait affecté à un nouveau rayon du magasin dans lequel il était employé, à compter du 3 octobre de la même année. Après avoir exprimé des réticences quant à cette affectation, M. A s’est présenté, le 24 octobre 2022, dans le rayon où il était précédemment affecté et a refusé de prendre son nouveau poste. Il s’est alors vu signifier par un commissaire de justice sa mise à pied à titre conservatoire mais a poursuivi son service, ainsi que les deux jours suivants. Le 27 octobre 2022, il s’est présenté au magasin qui l’employait, et une altercation avec le directeur-adjoint et un vigile de ce magasin s’en est suivie. Le 15 novembre 2022, son employeur a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de le licencier, en raison de ce refus, pour le non-respect de sa mise à pied disciplinaire, et pour des faits de violences à l’encontre, notamment, du directeur-adjoint et de l’agent de sécurité du magasin. Par une décision du 9 janvier 2023, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A, en se fondant sur le seul motif tiré du refus d’obtempérer à une modification des conditions de travail. Le 17 mars 2023, M. A a introduit un recours hiérarchique devant le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Par une décision du 25 juillet 2023, celui-ci a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 9 janvier 2023 pour erreur de droit pour avoir omis de se prononcer sur la gravité du comportement fautif de M. A et a autorisé le licenciement de l’intéressé pour refus de changement de ses conditions de travail. M. A demande l’annulation de la décision du ministre du 25 juillet 2023.
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail s’est prononcé sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, que cette annulation repose sur un vice affectant la légalité externe de la décision ou sur un vice affectant sa légalité interne. Dans le premier cas, si le ministre doit indiquer les raisons pour lesquelles il estime que la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’illégalité externe, il n’a pas en revanche à se prononcer sur le bien-fondé de ses motifs. Dans le second cas, il appartient au ministre d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que le motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail est illégal.
4. En l’espèce, il ressort des termes même de la décision attaquée que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 9 janvier 2023 en ce qu’elle était entachée d’un vice affectant sa légalité interne, en l’occurrence d’une erreur de droit. Le ministre a également visé les textes applicables aux circonstances de l’espèce, s’est prononcé sur la matérialité des faits relatifs au refus de changement de conditions de travail opposé par le requérant à son employeur, et a estimé que ce refus fautif était d’une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement. La décision attaquée est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, le ministre n’était pas tenu de mentionner expressément l’engagement de la société à ne pas modifier les conditions de travail. Enfin, si M. A avance que les visas de la décision attaquée seraient incomplets, il n’assortit pas cette affirmation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée en fait comme en droit, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire () est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. () ». Aux termes de l’article R. 2421-9 du même code : « L’avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé ». Le moyen tiré de ce que la procédure de consultation du comité d’entreprise aurait été entachée de graves irrégularités relève de la légalité interne de la décision attaquée.
6. Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
7. D’une part, si M. A soutient que l’ensemble des membres du CSE n’ont pas été convoqués, il ressort du rapport du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) en date du 22 juin 2023, établi dans le cadre du recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspecteur du travail, que si trois membres titulaires n’ont pas été régulièrement conviés au CSE, deux de ces trois membres étaient néanmoins présents à la réunion. Le CSE ayant rendu un avis défavorable sur le projet de licenciement visant M. A à l’unanimité des cinq votants, et en présence de sept des huit membres titulaires, la circonstance que la convocation du CSE n’a pas été régulière, et à supposer même qu’un membre n’aurait pas été présent pour cette raison, n’a pas été susceptible, en l’espèce, de fausser la consultation.
8. D’autre part, si M. A se prévaut du constat fait dans le même rapport du DRIEETS qu’il n’était pas présent à la réunion du CSE et qu’il n’a pas été invité à être entendu par les membres du CSE en tant que salarié visé par une procédure de licenciement, mais uniquement en tant que membre du CSE, il ressort de ce même rapport que M. A a été convoqué, certes, en qualité de membre du CSE, mais par un courriel qui contenait l’ordre du jour de la réunion qui comportait notamment la procédure disciplinaire le visant. Dès lors, M. A doit être regardé comme ayant bien été convoqué à la réunion du CSE en tant que salarié visé par la procédure de licenciement.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2421-14 du code du travail : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. / La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique () ». En vertu de ces dispositions, l’employeur peut, en cas de faute grave du salarié, prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail, la consultation du comité d’entreprise, désormais le comité social et économique, ayant lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied et la demande d’autorisation de licenciement étant présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération de ce comité. Ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Ils doivent cependant être aussi courts que possible eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied.
10. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que la consultation du comité social et économique a eu lieu onze jours, et non seize, au lieu de dix, après la mise à pied du requérant du 24 octobre 2022, ce dépassement d’un jour ne présentait pas un caractère excessif. Au surplus, il n’est pas contesté que le requérant a poursuivi son service après sa mise à pied, s’est présenté, le lendemain et le surlendemain au magasin et a effectué son service habituel dans son ancien rayon, et, le 27 octobre 2022, a eu une altercation avec le directeur-adjoint et un vigile du magasin, qui a nécessité son transport à l’hôpital par les services de secours et a donné lieu à la délivrance d’un arrêt de travail, circonstances dans lesquelles ce dépassement d’un jour ne saurait, en tout état de cause, présenter un caractère excessif. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement a été adressée à l’inspecteur du travail le 15 novembre 2022, soit onze jours, et non douze jours, après la réunion du comité social et économique du 4 novembre 2022, il ressort également des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le procès-verbal de cette réunion n’a été reçu par la direction de la société Pamyl 1 que le 12 novembre 2022. Dans ces conditions, et alors que la demande d’autorisation de licenciement a été adressée à l’inspecteur du travail dans les 48 heures suivants la réception du procès-verbal, le délai entre la délibération du comité social et économique et la demande ne présente pas non plus, dans ces circonstances, un caractère excessif. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rémunération du requérant aurait été suspendue par la mesure de mise à pied. Ainsi, le moyen, également tiré de l’erreur de droit, doit être écarté.
11. En quatrième lieu, si le requérant avance qu’il n’a pas entendu refuser son changement de rayon mais seulement faire part de ses inquiétudes quant au respect de son statut d’élu au comité social et économique de la société, il ressort des pièces du dossier qu’il a, dans un courriel en date du 1er octobre 2022 adressé au directeur du magasin, écrit : « () je vous le confirme avec respect que je ne compte pas pour l’instant à changer mon poste () », et il n’est pas sérieusement contesté qu’il a opposé un « refus catégorique » à ce changement, pas plus qu’il n’est contesté qu’il s’est présenté, le 24 octobre, à son retour de congés, à son ancien rayon. Il n’est enfin pas sérieusement contesté que le changement du rayon d’affectation de M. A consistait en une modification de ses conditions de travail et qu’il y a opposé un refus. Le moyen tiré de ce que la matérialité des faits n’est pas établie doit, dès lors, être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, si M. A affirme que son employeur souhaitait se défaire « d’un élu particulièrement actif dans la vie sociale de la société », il n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations et ne peut donc se prévaloir de ce que son licenciement aurait été motivé par son mandat.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la société Pamyl 1 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par cette société.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Pamyl 1 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Pamyl 1.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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