Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2400531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui a été recrutée par la commune du Tampon en décembre 2010, est adjointe administrative titulaire depuis le 1er mars 2020 et exerce des fonctions d’assistante administrative à la direction de la vie scolaire et restauration. Par un arrêté n° 2481/2023-DRH du 4 décembre 2023, le maire du Tampon lui a attribué l’IAT à un coefficient de 2 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 à la suite d’un jugement n° 2300355 du 6 novembre 2023 du tribunal annulant la décision implicite du maire du Tampon refusant de lui attribuer l’IAT pour la même période. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2481/2023-DRH du 4 décembre 2023 lui octroyant une IAT à un taux de 2.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement () ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents () ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « () le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « () le conseil d’administration de l’établissement fixe () la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité : « Il est institué dans les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat une indemnité d’administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant moyen de l’indemnité mentionnée à l’article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d’agents, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. ».
4. En application des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le conseil municipal de la commune du Tampon a adopté le 27 décembre 2010 une délibération rendant applicable aux fonctionnaires de la commune, notamment à ceux relevant de la filière technique, l’IAT instituée par le décret du 14 janvier 2002, affectée d’un coefficient de modulation allant de 0 à 8 en fonction de la valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de la manière de servir des agents.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, adjointe administrative titulaire depuis le 1er mars 2020 exerce des fonctions d’assistante administrative à la direction de la vie scolaire et restauration de la commune du Tampon. S’agissant de sa manière de servir, son compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2020 relève qu’il s’agit d’un agent qui assure avec un grand professionnalisme les tâches liées à son poste, possédant des qualités relationnelles avérées et qui est amené à remplacer sa supérieure hiérarchique, responsable du secrétariat du maire, lors de ses absences assurant ainsi des responsabilités et une charge de travail conséquente. Un objectif fixé est marqué comme atteint. Par ailleurs, les critères de l’appréciation professionnelle sont notés majoritairement comme bon, à l’exception de quatre critères tirés de l’implication dans le travail, le respect des délais, l’aptitude à exercer une fonction d’un niveau supérieur et l’esprit d’ouverture au changement notés comme très bon. Un seul critère tiré de la connaissance de la réglementation est noté comme moyen. Concernant l’année 2021, un objectif fixé est marqué comme atteint. Les critères de la valeur professionnelle sont majoritairement notés comme satisfaisant. Trois critères tirés du respect des délais, du rendu d’un travail fiable et de qualité et de la coopération avec d’autres agents sont notés comme très satisfaisant, un seul critère tiré de la ponctualité est marqué comme moyennant satisfaisant. Dans ces conditions et eu égard aux circonstances que la requérante n’exerce pas de fonctions d’encadrement ni n’est soumis à des sujétions particulières, les mérites de Mme A étaient de nature à justifier l’attribution d’une IAT au coefficient de 2 pour l’ensemble de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Par suite, la commune du Tampon n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant un coefficient de 2 par l’arrêté attaqué.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la délibération du 27 décembre 2010 rend applicable aux fonctionnaires de la commune du Tampon, notamment à ceux relevant de la filière technique, l’IAT instituée par le décret du 14 janvier 2002, affectée d’un coefficient de modulation allant de 0 à 8 en fonction de la valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de la manière de servir des agents. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune du Tampon n’aurait pas appliqué ces critères en attribuant à Mme A une IAT à un coefficient de 2 compte tenu de sa valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de sa manière de servir rappelées au point 5. Dès lors, le moyen tiré de la violation de la délibération du 27 décembre 2010 et des décrets du 14 janvier 2002 et du 6 septembre 1991 doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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