Tribunal administratif de Montreuil, 2 janvier 2025, n° 2413436
TA Montreuil
Rejet 2 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant n'a pas précisé en quoi il avait été effectivement privé de cette possibilité, rendant le moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a jugé ce moyen inopérant, car les règles de procédure sont clairement établies par le législateur.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Violation de la directive 2008/115/CE

    La cour a jugé que ce moyen ne pouvait être utilement invoqué contre l'arrêté attaqué.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a noté que ces moyens n'étaient pas accompagnés d'éléments circonstanciés, les rendant manifestement non fondés.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 2 janv. 2025, n° 2413436
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2413436
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 2 janvier 2025, n° 2413436