Annulation 11 décembre 2024
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 déc. 2024, n° 2408818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2408818,
M. C B, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 et 29 novembre 2024 sous le n° 2408951, M. C B, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, respectivement dans un délai d’un mois et de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est illégale car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’était ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, entré en France en décembre 2012, selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 4 février 2013, successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. M. B s’est vu délivrer un premier titre de séjour en qualité de visiteur valable du 17 novembre 2014 au 16 novembre 2015, renouvelé sous ce statut jusqu’au 2 novembre 2017. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français, valables du 26 février 2018 au 24 mars 2021. Le 2 mars 2021, M. B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence. Par deux arrêtés du 21 novembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an et l’a assigné à résidence. Par les requêtes visées ci-dessus, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, M. B demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 6 et 21 novembre 2024.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur ses requêtes, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 22 novembre 2024, retiré l’arrêté du 6 novembre 2024 assignant M. B à résidence. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2024.
Sur le moyen commun :
4. Les décisions attaquées du 21 novembre 2024 comportent, chacune en ce qui la concerne, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Le requérant fait valoir qu’il est le père d’un enfant français né le 3 novembre 2017 et allègue contribuer à son entretien et à son éducation, se prévalant en particulier d’une attestation rédigée le 27 novembre 2024 par la mère de l’enfant, dont il est séparé, qui indique de manière générale que M. B lui donne de l’argent quand elle emmène l’enfant chez lui, parfois sous forme de virement bancaire, sans précisions sur la régularité des visites et des versements. Les relevés de compte produits aux débats, couvrant la période de 2019 à 2024, font seulement apparaître des virements à la mère de l’enfant les 4 mai, 4 juillet, 2 et 27 septembre et
28 octobre 2024, pour un montant total de 530 euros. Il n’est ainsi pas établi que M. B contribue de façon effective à l’entretien de l’enfant depuis au moins deux ans. Par ailleurs, il n’est fait état d’aucun lien régulier entre le père et l’enfant, de nature à caractériser une contribution effective à l’éducation de ce dernier. Dès lors, en refusant à M. B la délivrance du titre de séjour qu’il sollicitait en sa qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Moselle n’a pas fait une application inexacte des dispositions des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2012, qu’il y est intégré professionnellement et y dispose d’attaches personnelles et familiales. Toutefois, M. B, qui a certes exercé plusieurs activités professionnelles depuis son entrée en France, ne justifie pas d’un contrat de travail effectif à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas davantage être particulièrement intégré dans la société française et ne peut à cet égard se prévaloir, ainsi qu’il a été dit plus haut, de la présence de son enfant français. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné, par un jugement du 1er août 2022 du tribunal correctionnel de Thionville, à une peine de douze mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences sur sa nouvelle compagne, ayant entraîné une incapacité de cinq jours, commis du 18 mars au 27 juillet 2022. Dans ces conditions, M. B n’établissant au demeurant pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
10. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour de M. B, le préfet s’est également fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que la condamnation pénale assortie de sursis de l’intéressé sanctionne des faits de violences conjugales habituelles. Compte tenu de leur gravité, ces éléments sont de nature à démontrer que la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en refusant le renouvellement de sa carte de séjour au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :" Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () ".
12. Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour est notamment saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 423-7. Le préfet est ainsi tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
13. Ainsi qu’il a été dit au plus haut, M. B ne justifie pas, à la date de l’arrêté attaqué, remplir les conditions prévues de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B, qui n’a en tout état de cause pas formulé de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet de la Moselle, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l’intéressé n’a pas entaché son arrêté d’un vice de procédure.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas pris en compte les éléments de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
15. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
18. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle a fondé sa décision sur les 1° et 2° de l’article L. 612-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non le 3° de cet article. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet se serait fondé sur les dispositions du 3° de cet article pour édicter la décision en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
19. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
23. La décision attaquée indique les éléments de la situation personnelle du requérant qui ont été pris en considération, notamment le fait qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine, qu’il représente une menace pour l’ordre public, qu’il ne démontre pas de l’existence d’une circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. Ainsi, le préfet de la Moselle a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Compte tenu également du comportement d’ensemble de l’intéressé et de ce qui a été dit plus haut, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en édictant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an, a commis une erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
24. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
25. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
26. Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est tenu de se présenter tous les jours entre 10 heures et 12 heures auprès des services de police de Thionville, et qu’il doit être présent sur son lieu de résidence entre 17 heures et 20 heures. Si le requérant soutient que cette mesure est disproportionnée dès lors qu’il occupe un emploi, il n’en justifie pas, le dernier contrat de travail qu’il verse au dossier ayant pris fin le 31 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
27. Le présent jugement n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être écartées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’instance n° 2408818. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit du conseil du requérant de la somme demandée à ce titre.
29. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, dans l’instance n° 2408951, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du
6 novembre 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. A
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
2, 2408951
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