Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 2 avril 2025, n° 2402719
TA Châlons-en-Champagne
Annulation 2 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Ressources stables et suffisantes

    La cour a constaté que M. C justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et ceux de son épouse, et a donc estimé que le préfet a commis une erreur d'appréciation en rejetant la demande.

  • Autre
    Violation des droits garantis par la convention européenne

    La cour a jugé que la décision du préfet ne respectait pas les droits de la famille tels que garantis par la convention, mais n'a pas eu besoin de statuer sur ce moyen en raison de l'acceptation du premier moyen.

  • Accepté
    Obligation de l'autorité administrative

    La cour a estimé qu'il était nécessaire d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision favorable dans un délai déterminé, conformément à l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2402719
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2402719
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 2 avril 2025, n° 2402719