Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2402719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Il soutient que :
— ses ressources sont stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 21 janvier 2025, qui a été communiquée.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 31 janvier 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 25 juin 1939 et de nationalité algérienne, est entré en France le 15 juin 2005. Le 15 janvier 2024, l’intéressé a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme D A, avec laquelle il s’est marié en 1967. Par un arrêté du 5 septembre 2024 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Marne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
« Les membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / () l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / () / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent Accord. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de l’assurance retraite
du 30 mai 2023, que M. C a perçu des ressources de l’ordre de 1 100 euros par mois au cours de la période de mai 2022 à avril 2023. Par ailleurs, les dépenses de l’intéressé, composées d’un loyer de 135 euros et d’achats liés à l’entretien de son domicile et à la satisfaction de ses besoins alimentaires, sont modestes. Ainsi, alors même que ses revenus mensuels moyens sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ce montant de ressources ne pouvant être exigé pour un ressortissant algérien en application des stipulations citées au point précédent, M. C justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins propres ainsi que ceux de son épouse. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a commis une erreur d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen
de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision
du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
6. Le présent jugement implique que le préfet de la Marne accorde le bénéfice du regroupement familial demandé par le requérant. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder
dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne d’accorder le regroupement familial demandé par M. B C au bénéfice de son épouse, Mme D A, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Joseph Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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